Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 juin 2025, n° 2502059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 mai 2025, sous le n° 2502059, M. A B, représenté par Me Labriki, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 13 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
— que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de diagnostiqueur immobilier ayant un besoin indispensable de son permis pour l’exercice de celle-ci et les nécessités de la vie quotidienne s’agissant d’un père de quatre enfants ;
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce que la portion de route sur laquelle il a été contrôlé était limitée à 110 km/h et non 100 comme indiqué et que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit à défaut d’avoir été informé de la possibilité de formuler des observations.
Par mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2502067 enregistrée le 20 mai 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
11 juin 2025 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière et entendu les observations de Me Labriki, laquelle insiste sur la nécessité, pour M. B, de la détention du permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle qu’il exerce seul et les besoins de la vie quotidienne s’agissant d’un père de quatre enfants qu’il a en garde alternée alors qu’il réside dans un secteur rural non desservi par les transports en commun. Elle ajoute que les circonstances ayant conduit à considérer que la vitesse sur la portion de route empruntée, et normalement limitée à 110 km/h, devait être réduite à 100 km/h ne lui ont pas été précisées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l 'urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a commis, le 12 mai 2025 à 09h30 une infraction au code de la route pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée. En l’occurrence, il circulait à une vitesse de 155 km/h (retenue de 147 km/h) pour une vitesse autorisée de 100 compte tenu des conditions atmosphériques. Si
M. B soutient que la décision par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de diagnostiqueur immobilier et les nécessités de la vie quotidienne, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision la concernant et, par voie de conséquences, de celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 11 juin 2025
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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