Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2602085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 mars 2026, Mme C… A…, représentée par la Selarl Saorsa avocats, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence ;
est irrégulière faute de convocation devant la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur de fait s’agissant de sa durée de présence en France ;
est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été statué sur sa demande de titre de séjour présentée en 2020 et que la décision de refus de titre de séjour ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de soustraction à une mesure d’éloignement ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’erreur de droit en ce que la requérante ne pouvait faire l’objet d’une décision de refus de délai de départ volontaire ;
la décision portant assignation à résidence :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
les observations de Me Pialat, avocat de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
les observations de Mme A…, assistée de M. B…, interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 5 août 1965, est entrée en France le 19 février 2016. Par les arrêtés attaqués du 25 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 19 février 2016 et y réside ainsi depuis plus de dix ans à la date des arrêtés attaqués. Ses trois enfants résident en France également et il ressort des pièces du dossier qu’elle entretient notamment des liens étroits avec ses deux filles, résidant à Strasbourg et Mulhouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait encore des liens familiaux dans son pays d’origine. Par suite, eu égard à sa durée de présence sur le territoire français et à la présence de sa famille avec laquelle elle maintient de forts liens, la requérante est fondée à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et portant assignation à résidence doivent être annulées également.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 25 février 2026 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la Selarl Saorsa avocats et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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