Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 sept. 2025, n° 2501817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GAEC Loudenot |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mai 2025, enregistrée le 16 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Dijon, la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Loudenot.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 28 avril 2025, le GAEC Loudenot, représenté par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 février 2025 par laquelle le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a approuvé la liste des bénéficiaires de la subvention Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), ainsi que les décisions des 13 mars et 24 avril 2025 d’octroi de l’aide pour un montant de 41 595,46 euros ;
2°) d’enjoindre à la région de Bourgogne-Franche-Comté de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 18 juillet 2025, le tribunal a invité le GAEC Loudenot à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, le GAEC Loudenot doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, le GAEC Loudenot a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté la somme demandée par le GAEC Loudenot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions à fin d’annulation et d’injonction du GAEC Loudenot.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d’exploitation en commun Loudenot et à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Dijon le 3 septembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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