Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2300489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février 2023, 28 juin 2024, 27 septembre 2024 et 18 octobre 2024, M. B E et Mme A E, représentés par Me Leriche-Milliet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Melay a rejeté leur recours gracieux formé le 21 octobre 2022 tendant au retrait du permis de construire délivré le
21 avril 2021 à M. C D concernant son projet de rénovation de la toiture, création d’ouvertures et transformation de bâtiments agricoles en dépendances privées d’un ensemble immobilier dit « communs de Mau Levrier », sur un terrain situé à Melay ;
2°) d’enjoindre au maire de Melay de retirer le permis de construire délivré le
21 avril 2021 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Melay et de M. et Mme D le versement de la somme respective de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient de leur intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats du projet en litige ;
— le mémoire en défense de la commune de Melay est irrecevable ;
— les mémoires en défense de M. et Mme D sont partiellement irrecevables en tant qu’ils émanent de Mme D ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude, dès lors que le pétitionnaire a faussement déclaré que son projet n’entrait pas dans l’une des situations pour lesquelles le recours à un architecte est obligatoire, en méconnaissance des articles L. 431-3 et R. 431-2 du code de l’urbanisme ;
— le refus de l’autorité administrative de retirer le permis de construire délivré le
21 avril 2021 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la commune de Melay, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2023 et 4 septembre 2024, M. et Mme D, représentés par Me Cerveau-Colliard, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zancanaro,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Leriche-Milliet, représentant les requérants et de
Me Gourinat, représentant la commune de Melay.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 avril 2021, le maire de Melay a délivré à M. D un permis de construire en vue de la rénovation de la toiture, la création d’ouvertures et la transformation de bâtiments agricoles en dépendances privées d’un ensemble immobilier dit « communs de Mau Levrier », sur les parcelles cadastrées L 24, L 25, L 307, L 309 et L 311 situées au lieu-dit Mau Levrier à Melay. Le 21 octobre 2022, M. et Mme E, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux auprès du maire de Melay tendant au retrait de cette autorisation d’urbanisme. Le silence du maire de Melay a fait naître une décision implicite de rejet le 21 décembre 2022. Par la présente requête, M. et Mme E demandent l’annulation de cette décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 23 mai 2020, le conseil municipal de Melay a délégué au maire, sur le fondement des dispositions précitées, la compétence à fin d'« intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle auprès du tribunal administratif () ». Le mémoire en défense de la commune de Melay versé à l’instance a été pris en la personne de son maire. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les écritures en défense de la commune de Melay sont recevables.
4. En second lieu, si les requérants soutiennent que les mémoires en défense et les pièces versées à l’instance par M. et Mme D sont partiellement irrecevables en tant que ceux-ci « émanent de Mme D », cette circonstance n’est pas de nature à rendre les mémoires en défense et pièces ainsi versés irrecevables et à impliquer qu’ils soient écartés des débats. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
6. Si, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu’y fassent obstacle, s’agissant d’un permis de construire, les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l’objet d’aucun retrait, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée à la date du permis de construire puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
7. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
8. En l’espèce, les requérants se prévalent des dispositions des articles L. 431-3 et
R. 431-2 du code de l’urbanisme selon lesquelles les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant à dépasser la surface de plancher de l’ensemble fixée à 150 mètres carrés. Ils remettent en cause l’exactitude des déclarations du pétitionnaire qui a déclaré, dans le cadre « 4.1 – Architecture » du formulaire Cerfa n°13406*07, que son projet entre dans l’une des situations pour lesquelles le recours à l’architecte n’est pas obligatoire. Les requérants en déduisent que cette mention erronée a permis au pétitionnaire d’obtenir frauduleusement une autorisation d’urbanisme en violation des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-2 du code de l’urbanisme.
9. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a déclaré, dans la rubrique « 4.2 – Nature des travaux envisagés » du formulaire précité que son projet se rapporte à des travaux sur construction existante, portant sur « réhabilitation de la toiture () murs () », « nouvelles ouvertures () » et « transformation des bâtiments agricoles en dépendances privées ». En outre, dans sa déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour un permis de construire une maison individuelle, le pétitionnaire a déclaré que la surface taxable existante est de 370 mètres carrés et que la surface taxable créée des locaux clos et couverts à usage de stationnement est de 120 mètres carrés. Le pétitionnaire a notamment précisé, dans la notice « PCMI21 », que le bâtiment est « réhabilité au niveau de la toiture et des ouvertures pour sa pérennité » et que les " dépendances [ne sont] en aucun cas habitables « . Par ailleurs, le 17 décembre 2020, le service instructeur a indiqué que le projet, situé dans le périmètre de protection d’immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, doit faire l’objet de l’accord de l’architecte des bâtiments de France et a demandé au pétitionnaire de compléter son dossier de demande de permis de construire, auquel il a été satisfait le 15 mars 2021. Enfin, le permis de construire délivré le 21 avril 2021 mentionne, d’une part, que la surface de plancher existante est de 370 mètres carrés et la surface de dépendance créée de 120 mètres carrés, dont l’objet est » rénovation de la toiture et création d’ouverture « et » transformation de surface agricole en surface dépendance privée de
120 mètres carrés " et, d’autre part, que des prescriptions relatives aux encadrements des ouvertures nouvelles ou modifiées doivent être respectées suite à l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 18 décembre 2020. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le pétitionnaire aurait intentionnellement entendu tromper le service instructeur sur la nature du projet et les surfaces existantes et créées dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme, le service instructeur disposant des informations relatives aux surfaces existantes et créées lui permettant de constater que la surface de plancher de l’ensemble excède 150 mètres carrés. Par suite, les requérants, qui n’établissent pas la fraude, ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Melay était tenu de faire droit à leur demande tendant au retrait du permis de construire délivré le 21 avril 2021.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme G tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux tendant au retrait du permis de construire délivré le 21 avril 2021 par le maire de Melay doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Melay et M. et Mme D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme G, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme G le paiement d’une somme de 800 euros à verser à
la commune de Melay et une somme de 700 euros à verser à M. et Mme D sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G verseront une somme de 800 euros à la commune de Melay et une somme de 700 euros à M. et Mme D au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, désigné représentant unique, la commune de Melay, M. C D et Mme F D.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
V. ZancanaroLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2300489
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