Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2401622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Arvis demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 2 octobre 2024 par lequel la commune de Morne-à-l’Eau lui a ordonné de verser à la caisse publique la somme de 2 510,41 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme précitée ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de forme en raison de l’absence de signature de l’ordonnateur, de l’absence des bases de liquidation de la créance et d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la créance est prescrite ;
- elle est fondée à obtenir la décharge de sa créance compte tenu des erreurs fautives commises par l’administration.
La requête a été communiquée à la commune de Morne-à-l’Eau.qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure lui a été adressée le 11 septembre 2025.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales
- la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les observations de Me Bourgeois, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Armand, représentant la commune de Morne à l’Eau.
Une note en délibéré présentée par la commune de Morne-à-l’Eau a été enregistrée le 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Madame B… a reçu notification d’un titre de perception, émis le 2 octobre 2024, lui ordonnant de verser à la caisse publique la somme de 2.510,41 euros. Elle demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire, ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur l’acquiescement au fait :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (…) peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 septembre 2025, la commune de Morne-à-l’Eau n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…).». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis.
En l’espèce, le titre exécutoire litigieux, qui ne se réfère à aucun document joint ou précédemment adressé à Mme B…, mentionne uniquement en objet qu’il concerne un « remboursement de trop perçu TEMPS PARTIEL ». Ces seules mentions ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux prescriptions posées par les dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige, à défaut de comporter une indication suffisante des bases de liquidation, est insuffisamment motivé.
En dernier lieu, le juge a la faculté, même en l’absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant de la créance pour tenir compte d’une erreur ou d’une carence de l’administration.
En l’espèce, il est constant que la perception par Mme B… du trop-perçu en litige est imputable à une négligence de l’administration qui a tardé à régulariser sa situation administrative relative à son placement à temps partiel à compter du 1er mai 2022. Toutefois, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante n’ignorait pas avoir perçu indûment de telles sommes sur son salaire, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la réduction du montant de la créance litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis, le 2 octobre 2024, à l’encontre de Mme B… pour le recouvrement de la somme de de 2 510,41 euros doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins de décharge
En l’espèce, conformément au point 5 du présent jugement, l’annulation du titre de recettes litigieux est uniquement fondée sur un vice de forme. Dès lors qu’aucun des moyens de nature à justifier la décharge n’est fondé, il n’y a pas lieu, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, de faire droit à la demande de la requérante.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions afin de décharge présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l’Eau la somme 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le titre exécutoire émis, le 2 octobre 2024, à l’encontre de Mme B… pour le recouvrement de la somme de 2 510,41 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La commune de Morne-à-l’Eau versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Morne-à-l’Eau.
Copie en sera adressée à la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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