Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2026, n° 2208435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022, le 19 octobre 2023, le 22 janvier 2025, le 23 janvier 2025, le 12 mars 2025 et le 26 mars 2025, M. B… A… et la société Alp’Bièvre taxis, représentés par Me Serrano-Bentchich, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 07-2022 du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Mayres-Savel a abrogé l’arrêté du 17 juin 2007 autorisant M. A… à stationner sur le territoire de la commune ;
2°) de condamner la commune de Mayres-Savel à leur verser une somme de 169 946 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de cette décision, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 et anatocisme ;
3°) de saisir pour avis le Conseil d’Etat, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative et dans l’attente, de sursoir à statuer sur leurs autres conclusions ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mayres-Savel une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le maire de la commune n’est pas habilité à représenter la commune en justice ;
- l’arrêté du 17 juin 2007 n’existe pas ;
- l’arrêté attaqué ne comporte pas la mention du nom et du prénom de son auteur ;
- il n’est pas motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédé de la consultation de la commission locale des transports publics particuliers de personnes de l’Isère prévue par l’article D. 3120-35 du code des transports ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 3121-1-2 II et R. 3121-6 du code des transports ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 3124-1 du code des transports ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 3121-1-2 I du code des transports ;
- il constitue un détournement de procédure et de pouvoir ;
- il est disproportionné ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il apprécie la condition d’exploitation effective et continue sur le seul territoire de la commune ;
- l’illégalité de cet arrêté cause à M. A… un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 75 000 euros ;
- l’illégalité de cet arrêté cause à société Alp’Bièvre taxis un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 94 946 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2025, la commune de Mayres-Savel, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est présentée par la société Alp’Bièvre qui ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens ne sont pas fondés ;
- aucune illégalité et partant, aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
- ils sont sans lien avec la faute alléguée.
Par un courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la saisine pour avis du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique,
- les observations de Me Serrano-Bentchich, représentant M. B… A… et la société Alp’Bièvre taxis ;
- les observations de Me Le Gulludec, représentant la commune de Mayres-Savel.
Des pièces ont été produites au cours de l’audience publique par M. B… A… et la société Alp’Bièvre taxis selon les modalités de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, et ont été enregistrées le 15 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commune de Mayres-Savel a octroyé à M. A… le 19 juin 2007 une autorisation de stationnement d’un taxi, autorisation renouvelée à chaque changement du véhicule utilisé. Cette autorisation de stationnement a été mise, le 1er novembre 2020, en location gérance par M. A… au profit de la société Alp’Bièvre taxis, dont il est le gérant. Par courrier du 12 octobre 2022, demeuré sans réponse, le maire de Mayres-Savel a informé M. A… de son intention de procéder au retrait de cette autorisation. Par l’arrêté attaqué du 29 novembre 2022, le maire de Mayres-Savel a abrogé l’arrêté du 19 juin 2007 autorisant M. A… à stationner sur le territoire de la commune.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de saisine pour avis du conseil d’Etat :
Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. ». La faculté, prévue par les dispositions précitées, pour le juge de solliciter l’avis du Conseil d’Etat et de sursoir à statuer dans l’attente sur le litige au fond dont il est saisi constitue un pouvoir propre de celui-ci. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas recevables à lui demander de mettre en œuvre cette faculté et leurs conclusions à cette fin doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, si l’article 1er de l’arrêté attaqué mentionne l’arrêté « municipal du 17 juin 2007 » et non l’arrêté du 19 juin 2007, cette simple erreur de plume n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision prise dès lors qu’il n’existe pas de doute sur la mesure effectivement abrogée.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Si l’arrêté en litige ne comporte que la seule qualité de son signataire et est revêtu de la signature, illisible, de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été destinataires quelques semaines auparavant, le 12 octobre 2022, d’un courrier du maire comportant la mention du nom et du prénom de celui-ci et revêtu de la même signature. En outre et surtout, le courrier de notification de l’arrêté en litige était également signé par le maire et comportait la mention de ses noms, prénoms et qualité. Ainsi, dès lors que le signataire de l’arrêté attaqué pouvait être identifié sans ambiguïté, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration auraient été méconnues.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne l’article L. 3124-1 du code des transports et comporte les motifs de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé, quel que soit le bien-fondé desdits motifs.
En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 3120-35 du code des transports : « Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement informent le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes des projets d’actes réglementaires modifiant le nombre d’autorisations de stationnement (…) ».
Les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées qui n’instituent qu’une obligation d’information et non de consultation de la commission locale des transports publics particuliers de personnes.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes du II de L. 3120-2 du code des transports : « A moins de justifier de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1, le conducteur d’un véhicule mentionné au I du présent article ne peut : / 1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ; / 2° S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ; / 3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au delà d’une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable. ». Aux termes de l’article L. 3120-2-2 du même code : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. ». Les prestations mentionnées par l’article L. 3120-1 sont les « prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs (…) et du transport privé routier de personnes (…). ».
Aux termes de l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-5 du code des transports. ». Aux termes de l’article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. ». En vertu des dispositions du II de l’article L. 3121-1-2 du même code, le titulaire de cette autorisation doit justifier « de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret ». Aux termes de l’article R. 3121-4 de ce code : « Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement sont, selon le ressort géographique de l’autorisation, celles définies à l’article L. 2213-33, au 7 de l’article L. 3642-2, au cinquième alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 6332-2 du présent code, sans préjudice, le cas échéant, des mesures de police susceptibles d’être prises par les autorités compétentes. ». Aux termes de l’article R. 3121-6 dudit code : « La condition tenant à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement prévue au II de l’article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d’imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de stationnement. ». Aux termes de l’article L. 3121-11 de ce code : « L’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l’autorisation défini par l’autorité compétente. En dehors du ressort de l’autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l’article L. 3120-2 du présent code, notamment s’agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d’une réservation préalable. ». Enfin, aux termes de l’article L. 3124-1 du même code : « Lorsque l’autorisation de stationnement n’est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorisation de stationnement, lorsqu’elle est délivrée par le maire d’une commune, ne saurait autoriser son titulaire à stationner dans l’attente de clientèle et à prendre en charge ladite clientèle que sur tout ou partie du territoire de la commune. Par ailleurs, les dispositions précitées permettent à l’autorité administrative compétente d’abroger, en l’absence de toute faute, l’autorisation de stationnement délivrée lorsque son titulaire cesse de l’exploiter de manière effective et continue. Cette mesure revêt alors le caractère non d’une sanction, mais d’une mesure de police, justifiée par l’intérêt qui s’attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique. L’autorité compétente apprécie l’existence d’une exploitation effective et continue sur le territoire couvert par l’autorisation de stationnement qu’elle a délivrée.
En premier lieu, en prononçant l’abrogation de l’arrêté du 19 juin 2007 accordant une autorisation de stationnement à M. A…, le maire de Mayres-Savel s’est à bon droit fondé sur les dispositions de l’article L. 3124-1 du code des transports permettant le retrait définitif d’une telle autorisation.
En deuxième lieu, le maire de Mayres-Savel n’a pas non plus commis d’erreur de droit en appréciant l’existence d’une exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement délivrée à M. A… sur le seul territoire de la commune.
En troisième lieu, en demandant à M. A… et à la société Alp’Bièvre taxis de justifier d’une exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement sur le territoire de la commune, l’auteur de l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 3121-6 du code des transports, lesquelles, en outre, ne fixent pas une liste exhaustive des justificatifs d’une exploitation effective et continue.
En quatrième lieu, en abrogeant l’autorisation de stationnement dont M. A… était titulaire et la société Alp’Bièvre taxis locataire en vertu d’un contrat de location-gérance, au motif que cette autorisation n’était plus effectivement et continuellement exploitée, l’arrêté en litige n’a pas méconnu les dispositions du I de l’article L. 3121-1-2 du code des transports, lesquelles ne s’opposent pas à l’abrogation d’une autorisation mise en location-gérance mais se bornent à prévoir la faculté d’une exploitation par un tiers lorsque les conditions mises à la délivrance de cette autorisation demeurent remplies.
En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le maire de Mayres-Savel aurait commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait en estimant que l’autorisation de stationnement dont M. A… était titulaire n’était exploitée ni de manière continue, ni de manière effective. Il ressort cependant des pièces du dossier que dans un courriel du 25 novembre 2020, adressé à la commune, la société Alp’Bièvre taxis a reconnu ne plus avoir aucune activité sur le territoire de la commune, situation de fait confirmée par les déclarations concordantes de quatre des habitants de la commune. Il ressort également des pièces du dossier que cette société, qui exploite l’autorisation de stationnement depuis le 1er novembre 2020, est domiciliée sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Bressieux, à plus de 100 kilomètres de la commune de Mayres-Savel. Enfin, si la société Alp’Bièvre taxis produit de nombreuses factures de transport pour motif médical, type de transport particulier qui correspond à l’essentiel de son activité, aucune de ces factures ne permet de justifier d’une activité réalisée sur le territoire de la commune de Mayres-Savel. Ainsi, c’est sans commettre ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation que le maire de Mayres-Savel a estimé que l’autorisation de stationnement dont M. A… était titulaire n’était exploitée ni de manière continue, ni de manière effective sur le territoire de sa commune.
En sixième lieu, en l’absence de toute activité des requérants sur le territoire de la commune de Mayres-Savel depuis plusieurs années, sans qu’il soit justifié du caractère extérieur à l’exploitant de cette situation, le maire de Mayres-Savel a, en abrogeant l’autorisation de stationnement du 19 juin 2007, pris une mesure de police qui n’est entachée d’aucune disproportion.
En septième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 11 et 15, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Mayres-Savel aurait commis un détournement de procédure ni un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité pour illégalité fautive de la commune, ainsi que des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme globale de 1 500 euros à la commune de Mayres-Savel, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de la société Alp’Bièvre taxis est rejetée.
Article 2 : M. A… et de la société Alp’Bièvre taxis verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Mayres-Savel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société Alp’Bièvre taxis et à la commune de Mayres-Savel.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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