Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 oct. 2025, n° 2514720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 11 octobre 2024 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’il ne peut renouveler son inscription en qualité de demandeur d’emploi en raison de l’expiration de son titre de séjour, ce qui le prive de revenus réguliers ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un récépissé alors que son dossier est réputé être complet ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il séjourne régulièrement sur le territoire français depuis 17 ans et que sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public.
Vu :
- la requête n° 2514724 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 8 novembre 1966 et entré en France en 2008, a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis cette date dont le dernier a expiré le 1er décembre 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 11 octobre 2024 et a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 1er juin 2025. En l’absence de réponse du préfet du Val-de-Marne à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 11 février 2025, quatre mois après la date de dépôt de sa demande de renouvellement. La requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de cette décision implicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction et au vu des seuls moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision en litige, tels qu’ils sont visés dans la présente ordonnance, aucun de ces moyens n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. A… remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative dès lors qu’il apparait manifeste que sa demande est mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Melun, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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