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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2518999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la famille de Mme B… C… et son fils majeur M. B… Wany’s A… ainsi que tous les occupants de leur chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé au 19 place Jeanne d’Arc, Appt 6, à Chantonnay (85110) ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… C… et de son fils majeur M. B… Wany’s A… à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que l’ensemble des dispositifs d’accueil sont saturés ; la région Pays-de-la-Loire dispose au 31 décembre 2023 d’une capacité totale de 6 342 places, toutes structures confondues y compris les centres d’accueil et d’orientation ; pour le département de la Vendée, le dispositif d’accueil pour les demandeurs d’asile, y compris les centres d’accueil et d’orientation, totalise à ce jour 1002 places ; au niveau national, les services de l’OFII relèvent pour août 2025, dans le cadre du dispositif national d’accueil, un taux d’occupation de 99,1 % des capacités d’hébergement ; s’agissant des besoins, la liste des demandes d’hébergement au titre de l’asile, telle qu’elle ressort de l’application informatique gérée par l’OFII, fait apparaître au 30 avril 2024, que sur le département de la Vendée, 86 demandeurs d’asile et leurs enfants sont en attente d’une place d’hébergement ; au niveau de la région Pays de la Loire, la situation n’est pas plus favorable, puisque sur l’ensemble des départements de la région, 1 984 demandeurs d’asile sans compter les enfants sont en attente d’une place d’hébergement au 30 avril 2024 ; les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus droit compromettent le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement des demandeurs d’asile ; la famille de Mme B… ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle telles que définies par la jurisprudence qui leur permettraient de prétendre au maintien dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par les intéressés avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait expressément en son article 4 la durée de l’hébergement jusqu’à la date de fin de prise en charge définie par l’OFII dans sa décision de sortie ; la demande d’asile de Mme B… a été rejetée définitivement ; l’association AREAMS a constaté le 5 août 2025 que la famille se maintenait dans les lieux et refusait d’en sortir ; par courrier du 29 août 2025, les intéressés ont été mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent de façon indue dans un délai de 15 jours francs à compter de la notification dudit courrier, intervenue le 9 septembre 2025 ; le 3 octobre 2025 le gestionnaire du centre d’accueil a constaté que l’occupation était toujours effective ; cette situation se prolonge jusqu’à ce jour ; la présence d’enfants scolarisés au sein de la cellule familiale ne révèle pas l’existence d’une contestation sérieuse.
Mme B… C… et M. B… Wany’s A…, qui ont reçu communication de la requête, n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de la famille de Mme B… C… et son fils majeur M. B… Wany’s A… ainsi que tous les occupants de leur chef et de libérer le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé au 19 place Jeanne d’Arc, Appt 6, à Chantonnay (85110).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme C… B… et M. A… B… Wany’s, ressortissants gabonais, sont entrés sur le territoire français le 9 septembre 2023. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 19 place Jeanne d’Arc, Appt 6, à Chantonnay (85110) géré par l’association AREAMS. Leur demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juin 2025. Elle a été avisée, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 juillet 2025, qu’il a été mis fin à sa prise en charge à compter du 31 juillet 2025, ce courrier lui a été remis en main propre le jour de son édiction. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressée par courrier du préfet de la Vendée du 29 août 2025 qui a été notifié à l’intéressée le 3 septembre suivant. Mme C… B… et sa famille ainsi que M. A… B… Wany’s, se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme C… B… et M. A… B… Wany’s, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C… B…, à M. A… B… Wany’s, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… B…, à M. A… B… Wany’s et à tous occupants de leur chef de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 19 place Jeanne d’Arc, Appt 6, à Chantonnay (85110) et géré par l’association AREAMS.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme C… B…, de M. A… B… Wany’s et de tous occupants de leur chef dans le délai imparti, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… B… et à M. A… B… Wany’s.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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