Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 mai 2025, n° 2501446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C A B a demandé au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande de carte de résident ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, avec droit au travail, Dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, M. A B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais maintient sa demande accessoire présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le fait que M. A B a été mis en possession, en cours d’instance, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de résident n’a pas pour effet de priver d’objet ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande de carte de résident. Toutefois, en concluant pour cette raison au non-lieu à statuer, M. A B doit être regardé comme entendant se désister desdites conclusions, ainsi que de ses conclusions aux fins d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, Dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A B
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 5 mai 2025.
Le juge des référés
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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