Annulation 11 février 2022
Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2200358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 février 2022, N° 455020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de propreté et d’environnement de Normandie a demandé au tribunal administratif de Caen, à titre principal, de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune d’Eroudeville, à raison du centre de stockage des déchets qu’elle exploite, au motif que les alvéoles qu’il comporte sont des équipements spécialisés exonérés de la taxe, et, à titre subsidiaire, de prononcer cette réduction au motif que la valeur locative des alvéoles doit être diminuée et que les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère bénéficient d’un abattement de 50 %.
Par un jugement n° 1801817 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par une décision n° 455020 du 11 février 2022, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi présenté par la société de propreté et d’environnement de Normandie, a annulé le jugement n° 1801817 du tribunal administratif de Caen du 28 mai 2021 et a renvoyé l’affaire devant ce même tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par une lettre du 1er août 2022, les parties ont été informées de la reprise de l’instance et de la possibilité de présenter de nouvelles observations.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la société de propreté et d’environnement de Normandie, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux situés dans la commune d’Eroudeville ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison des mêmes locaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’est pas le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors qu’elle n’est pas propriétaire du terrain sur lequel elle exploite son activité ;
- elle est fondée à se prévaloir de l’exonération de taxe foncière prévue par les dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
- la valeur locative des alvéoles fermées doit être déterminée par voie d’appréciation directe et non selon la méthode comptable ;
- elle est fondée à obtenir, sur le fondement de l’article 1518 A du code général des impôts, la réduction de moitié du montant de la valeur locative prévue pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge, la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société requérante a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ayant fait l’objet d’un dégrèvement total ;
- la SCI Les Landes doit être désignée comme redevable des impositions en litige, dont le montant sera réévalué afin de tenir compte de l’exclusion des bases imposables des alvéoles et de leurs équipements.
La procédure a été communiquée le 2 avril 2024 à la SCI Les Landes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société de propreté et d’environnement de Normandie, qui exploite un centre de tri et de valorisation des déchets et un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par une réclamation du 22 décembre 2017, cette société a contesté les impositions mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 250 342 euros et 251 378 euros. La société demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge, au titre des années 2016 et 2017, à raison de l’établissement qu’elle exploite sur le territoire de la commune d’Eroudeville.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Par une décision du 23 septembre 2022, postérieure à la reprise de l’instance devant le tribunal, le directeur départemental des finances publiques du Calvados a prononcé le dégrèvement total des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la société requérante au titre des années 2016 et 2017 à raison du bien situé à Eroudeville. Il s’ensuit que les conclusions tendant à obtenir leur décharge ou, à titre subsidiaire, leur réduction sont devenues sans objet.
Sur la désignation du redevable légal des impositions en litige :
D’une part, aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. – Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l’autorisation. (…) ». Aux termes de l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. / Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un immeuble est loué par bail emphytéotique, qu’il soit administratif ou non, la taxe foncière est établie au nom de l’emphytéote, redevable légal des cotisations de taxe foncière.
D’autre part, aux termes du I de l’article 1404 du code général des impôts : « Lorsque au titre d’une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respectées. L’imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l’Etat dans la limite de ce dégrèvement ».
En vertu de ces dispositions, le juge de l’impôt est tenu, même en l’absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de l’imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable.
En l’espèce, la convention du 27 avril 2002 conclue entre la SCI Les Landes et la société de propreté et d’environnement de Normandie prévoit la mise à disposition d’une parcelle ZD n° 11 située à Eroudeville, appartenant à la SCI Les Landes, à la société requérante en vue de l’exploitation d’un centre d’enfouissement de déchets ménagers, conformément notamment aux prescriptions des arrêtés préfectoraux applicables. Comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 413499 du 19 septembre 2018, cette convention doit être regardée comme limitant à l’enfouissement de déchets l’usage auquel la société de propreté et d’environnement de Normandie est autorisée à affecter la parcelle litigieuse. En vertu des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, un bail emphytéotique ne peut comporter de clause limitant l’usage auquel le bénéficiaire peut affecter les lieux loués. Par suite, la société de propreté et d’environnement de Normandie ne pouvant être regardée comme ayant la qualité d’emphytéote, au sens des articles 1400 du code général des impôts et L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, elle n’était pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Il résulte de tout ce qui précède que le redevable légal des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, mises à tort à la charge de la société de propreté et d’environnement de Normandie, est la SCI Les Landes. Ainsi, il y a lieu de mettre ces impositions à la charge de cette dernière.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la société de propreté et d’environnement de Normandie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société de propreté et d’environnement de Normandie a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux situés dans la commune d’Eroudeville.
Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées à l’article 1er sont mises à la charge de la SCI Les Landes, en sa qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle le centre d’enfouissement est aménagé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société de propreté et d’environnement de Normandie, à la SCI Les Landes et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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