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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 oct. 2025, n° 2503487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Bourgogne-Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C… B… du logement qu’elle occupe dans la résidence universitaire Mansart, située Boulevard Mansart à Dijon.
Il soutient que :
- Mme B…, qui a obtenu le renouvellement de son droit d’occupation en 2025-2026 mais n’a pas complété son dossier, se maintient désormais sans droit ni titre dans les lieux ;
- la mesure demandée est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du service public du logement des étudiants, dans un contexte d’une forte demande, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
La procédure a été communiquée à Mme B…, laquelle n’a pas formulé d’observations.
- Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, pour le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose oralement ;
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés d’enjoindre à Mme B… de libérer le logement qu’elle occupe dans la résidence universitaire Mansart, à Dijon, et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire. En particulier, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, le juge doit prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. En premier lieu, il n’est pas contesté que Mme B…, qui s’est vu concéder en 2023 un logement de la résidence universitaire Mansart, a accompli les démarches nécessaires pour renouveler son droit d’occupation au titre de l’année scolaire 2025-2026. Elle a néanmoins omis de compléter son dossier locatif de sorte qu’elle s’est maintenu depuis lors sans droit ni titre dans les lieux et n’a pas répondu aux relances qui lui ont été envoyées les 12 et 18 septembre 2025, lui impartissant, pour la première, de régulariser son dossier avant le 15 septembre 2025, et pour la deuxième, un délai de soixante-douze heures pour quitter le logement, à peine d’engagement d’une procédure juridictionnelle d’expulsion. Dans ces conditions, et alors que le dossier ne fait pas apparaître, dans la situation de Mme B…, un risque d’atteinte à sa dignité ou à sa vie privée et familiale, la mesure sollicitée par le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En second lieu, l’occupation sans droit ni titre, par Mme B…, du logement en cause entrave l’accomplissement de la mission de service public du logement des étudiants dont le CROUS est investi, en empêchant cet établissement public, notoirement saisi de très nombreuses demandes, de l’attribuer à une autre personne, cela alors que les étudiants rencontrent par ailleurs d’importantes difficultés pour accéder au marché locatif privé du fait de la rareté des biens disponibles et du montant des loyers. En conséquence, les conditions d’urgence et d’utilité fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplie.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à Mme B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le logement qu’elle occupe indument dans la résidence universitaire Mansart et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté à procéder à l’évacuation forcée des lieux, aux frais et risques de l’intéressée et, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe dans la résidence universitaire Mansart de Dijon.
Article 2 : Faute pour Mme B… d’avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de l’intéressée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Bourgogne-Franche-Comté et à Mme C… B….
Fait à Dijon, le 15 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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