Annulation 24 juin 2024
Rejet 18 août 2025
Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 juin 2024, N° 2300247 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 11 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Edouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
elle méconnait l’article R. 776-18 du code de justice administrative ;
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français du 1er février 2023 qui a été annulée par un jugement n° 2300247 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire prise le 1er février 2023 ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’Haïti est un pays insécure.
En réponse à la demande transmise aux parties par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet de la Guadeloupe a produit des pièces le 13 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 24 septembre 1985 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entré en France en 2014. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement n° 2300247 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision en tant que le préfet a fixé Haïti comme pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être éloigné d’office. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé .»
En l’espèce, il est constant que par un jugement n° 2300247 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la seule décision du préfet de la Guadeloupe, en date du 1er février 2023, fixant Haïti comme pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux qu’il se fonde exclusivement sur cette obligation de quitter le territoire, et qu’aucune autre décision fixant un pays de destination différent n’a été prise. Or, la décision attaquée, qui comporte la mention suivante « il ne démontre pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale (…) notamment dans son pays d’origine Haïti où il a passé l’essentiel de son existence et où réside sa mère et sa fratrie » laisse présumer qu’Haïti demeure la destination de renvoi prévue. Dans ces circonstances, dès lors que son éloignement ne saurait être regardé comme une perspective raisonnable, le requérant est fondé à soutenir que l’arrête en date du 3 juin 2025 est entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté en date du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui prononce l’annulation de la décision portant assignation à résidence de M. B… n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1100 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’arrêté en date du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a assigné à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
L’Etat versera à M. B… une somme de 1100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Cartes
- Annuaire ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Conseil d'etat ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Territoire français ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Santé ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Infraction ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pêche maritime ·
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Schéma, régional ·
- Structure agricole ·
- Preneur ·
- Picardie ·
- Agriculture ·
- Structure
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Maroc ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Chine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Légalité
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.