Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 oct. 2024, n° 2403690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Demurger, présidente,
— et les observations de Me Boamah, représentant le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2024, la préfète de l’Oise a assigné à résidence M. A B, ressortissant tunisien né le 18 juin 2003, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
3. L’arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que l’intéressé a fait l’objet, par un arrêté du 7 novembre 2002, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Compte tenu du caractère détaillé de la motivation de l’arrêté attaqué, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris sans examen de sa situation personnelle par l’autorité préfectorale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 susvisée, publiée le 27 janvier 2024 au Journal officiel de la république française : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : » () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que la rédaction précitée de l’article L. 731-1 issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi n° 2024-42 est entrée en vigueur dès le lendemain de sa publication, soit le 28 janvier 2024, conformément à la règle fixée à l’article 1er du code civil dès lors que les dispositions du IV de l’article 86 de cette loi ne prévoyaient pas d’entrée en vigueur différée de cette nouvelle rédaction modifiant d’une à trois années la condition d’ancienneté de la décision d’éloignement dont l’exécution est envisagée. Il ne ressort ni des articles 72 et 86 de la loi n° 2024-42 ni d’aucune autre disposition de ce texte que le législateur aurait souhaité limiter les effets de cette modification à certaines décisions portant obligation de quitter le territoire français et il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les mesures d’éloignement antérieures à l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article L. 731-1 ne peuvent pas justifier la mise en œuvre d’une mesure d’assignation à résidence dès lors qu’elles n’ont pas été prises plus de trois années auparavant. La prise en compte dans de telles conditions d’une décision préexistante, qui n’avait pas été abrogée et qui n’avait pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité de la loi. La préfète de l’Oise pouvait, dès lors, légalement se fonder sur l’arrêté du 7 novembre 2022 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, pour décider de son assignation à résidence le 8 septembre 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi et du défaut de base légale de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, M. B fait valoir que la préfète de l’Oise n’a pas pris en considération les circonstances de fait nouvelles, telles que son état de santé ou encore son expérience professionnelle de deux ans, qui feraient obstacle à la mesure d’éloignement et justifieraient la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, et alors que l’arrêté du 7 novembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été validé par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 avril 2023, lui-même confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 18 octobre 2023, un tel moyen est inopérant à l’encontre de l’arrêté du 8 septembre 2024 portant assignation à résidence, qui constitue la décision attaquée et qui n’a ni pour objet ni pour effet de procéder à l’éloignement du requérant. La circonstance qu’une demande de titre de séjour a été déposée par M. B le 3 juin 2024 n’est pas davantage de nature à entraîner l’annulation de la décision portant assignation à résidence, le dossier de l’intéressé n’ayant au demeurant été enregistré comme complet par les services préfectoraux que le 16 septembre 2024, soit huit jours après l’édiction de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 8 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 octobre 2024.
La présidente,
Signé
F. DEMURGER
La greffière,
Signé
Z. AGUENTIL
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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