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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2025, n° 2513140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu la décision de rejet d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler les décisions du 24 juillet 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires et a maintenu les décisions rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapées (AAH) et sa demande de complément de ressources (CPR) associé à l’AAH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et au complément de ressources (CPR) associé à l’AAH :
L’alinéa 1 de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ; / b) Si les besoins de compensation (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…). ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l’AAH et au CPR peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… relatives à l’AAH et au CPR doivent être transmises à l’ordre de juridiction judiciaire.
Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B… résidant à Meaux (77100), il y a lieu de transmettre les conclusions susmentionnées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion « stationnement » :
Le tribunal administratif reste saisi des conclusions relatives à la décision du 24 juillet 2025 portant rejet de sa demande de carte mobilité inclusion « stationnement », dont l’instruction se poursuit sous le n° 2513140.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… relatives à l’allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2513140.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Copie sera adressée au département de Seine-et-Marne et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 10 décembre 2025.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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