Annulation 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 7 avr. 2023, n° 2200602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. B C, ressortissant algérien représenté par Me Thierry Meurou, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait : M. C a transmis aux services préfectoraux, à plusieurs reprises, tous les documents sollicités justifiant de son inscription constante dans un parcours universitaire depuis l’année 2017/2018 ;
— il méconnaît le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : M. B C justifie d’un parcours universitaire fiable et cohérent depuis son entrée en France. Il démontre la réalité, le sérieux et la cohérence des études poursuivies, depuis son arrivée en France ;
— il méconnaît l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a produit, le 15 février 2023, des pièces complémentaires, lesquelles ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 février suivant à 12 h.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés en date du 15 février 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment son protocole annexé ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;
— et les observations de Me Meurou substitué par Me Raymond, représentant
M. C ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 2 juillet 1995 à
Ain El Hammam (Algérie), est entré en France le 22 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer, le 1er avril 2018, un certificat de résidence mention « étudiant », lequel a été renouvelé le 1er avril 2019. Le 23 juin 2020, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence « étudiant » sur le fondement du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du
29 décembre 2021, dont M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En outre, par une ordonnance du 15 février 2022, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. C et enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant« ou »stagiaire« ».
3. Pour refuser la demande de renouvellement de certificat de résidence sollicité par
M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le fait que l’intéressé « s’est inscrit en Master 1 Informatique en 2018/2019 sans valider son cycle d’étude » et qu’en outre
« malgré les demandes de pièces complémentaires adressées par mail les 28 décembre 2020, 23 mars 2021 et 2 décembre 2021, il n’a produit aucune inscription pour les années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 ni aucun justificatif de scolarité, qu’il ne peut () plus se prévaloir de la qualité d’étudiant ».
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, M. C est inscrit dans un parcours universitaire depuis son entrée en France en septembre 2017 : au titre de l’année 2017/2018 à l’Université d’Evry Val d’Essonne,
M. C a obtenu une licence de Sciences, Technologies, Santé, Mention Sciences pour l’Ingénieur ; pour l’année 2018/2019, M. C s’est inscrit en Master 1 Informatique à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’issue de laquelle il a été ajourné ;
M. C s’est réinscrit en redoublement à ce même Master 1 pour l’année 2019/2020, qu’il a finalement validé ; il a ensuite, au titre de l’année 2020/2021, poursuivi son parcours universitaire au sein du Master 2 Informatique, parcours DataScale avec Gestion de données et extraction de connaissances à large échelle, à l’issue de laquelle il a été à nouveau ajourné ; enfin, au titre de l’année 2021/2022, il s’est réinscrit en redoublement à ce même Master 2. Ainsi, en relevant que M. C ne pouvait se prévaloir de la qualité d’étudiant au titre des années universitaires 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, alors qu’au demeurant l’intéressé avait adressé au service instructeur les pièces attestant de son inscription dans un établissement universitaire au titre de ces trois années, le préfet a commis une erreur de fait susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de sa décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du
29 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu seulement d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 décembre 2021 relatif à
M. C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, vice-président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le président-rapporteur,
M. A
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
N. Dupuy-Bardot
La greffière,
S. Séguéla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200602
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