Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2508191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2508190, M. C… F…, ayant pour avocat Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros HT au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. C… F…, de nationalité serbe, soutient, outre que sa requête est recevable, que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’une erreur de fait ;
-elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation l
-elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. C… F… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier n° 2508190.
II-Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2508191, Mme E… F…, ayant pour avocat Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros HT au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme E… F…, de nationalité serbe, soutient, outre que sa requête est recevable, que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’une erreur de fait ;
-elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation l
-elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme E… F… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme E… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier n° 2508191.
III-Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2508300, M. G… F…, ayant pour avocat Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros HT au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. G… F…, de nationalité serbe, soutient, outre que sa requête est recevable, que :
-la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’un vice de procédure ;
-elle est entachée d’une erreur de fait ;
-elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation l
-elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. G… F… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. G… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier n° 2508300.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Colas, avocat, pour M. et Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… F… et Mme E… F…, de nationalité serbe, demandent au tribunal d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les décisions en date du 7 juin 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. G… F…, enfant majeur de M. et Mme F…, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2508190, 2508191 et 2508300 concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. M. C… et Mme E… F…, nés respectivement en mars 1976 et septembre 1983, entrés en France en 2017 une première fois pour demander l’asile et entrés en France une seconde fois en 2019 compte tenu du rejet de leur demande d’asile, se prévalent, au titre de leur vie privée et familiale, de la présence en France de cinq enfants, à savoir G… né en 2005, A… née en 2008, D… née en 2010, B… née en 2012 et Kristijan né en 2019. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’enfant majeur G… et l’enfant mineur A… souffrent d’un handicap moteur particulièrement grave, en lien avec la même pathologie congénitale, qui impose leur alitement quotidien, donc une aide journalière à laquelle les parents doivent impérativement participer et qu’une telle prise en charge s’avère particulièrement difficile en Serbie. D’autre part, outre l’enfant Kristijan actuellement scolarisé en maternelle, les enfants D… et B… poursuivent une scolarité en France depuis 2019, B… étant scolarisée en CM2 à la date des décisions attaquées, et D… scolarisée en 5ème faisant preuve d’efforts scolaires remarquables.
5. Dans ces circonstances très particulières, les requérants sont fondés à soutenir que leur admission au séjour répond à des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées et que, par suite, en leur refusant une admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché les arrêtés attaqués d’erreur manifeste d’appréciation. Les requérants sont donc fondés, chacun en ce qui les concerne, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance aux intéressés d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
9. Les trois requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Colas de la somme totale de 2100 euros, pour les trois instances en litige, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée dans chacune de ces trois instances n° 2508190, 2508191 et 2508300.
D E C I D E :
Article 1er : Les trois arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 juin 2024, attaqués dans les instances n° 2508190, 2508191 et 2508300, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C… F…, à Mme E… F…, et à M. G… F…, à chacun, un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Colas la somme de 2100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée dans chacune des trois instances n° 2508190, 2508191 et 2508300.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2508190, 2508191 et 2508300 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Mme E… F…, à M. G… F…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Colas.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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