Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 juil. 2025, n° 2511374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 juin et 16 juillet 2025, Mme E D, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 notifié le 24 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « B », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie au regard, notamment, de l’insuffisance du résumé de cet entretien ;
— il n’est pas établi que l’agent ayant procédé à l’entretien disposait d’une délégation pour ce faire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité au regard des dispositions des articles L. 571-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en raison de l’entretien individuel lacunaire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’articles 17§1 et §2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des risques de violation de l’article 3§2 du règlement dit « C A », de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a aucun lien avec l’Espagne où sa demande d’asile risque de ne pas être sérieusement examinée et ses conditions matérielles d’accueil non couvertes et elle risque d’être renvoyée par ricochet en Mauritanie où elle craint pour sa vie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 28 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, représentant Mme D, présente à l’audience et accompagnée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante mauritanienne, née en 2005, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 24 février 2025 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de Police le 12 mars 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles le 16 janvier 2025, préalablement à sa demande d’asile en France. Les autorités espagnoles saisies d’une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 l’ont explicitement acceptée le 12 mai 2025. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante déclare être entrée en France en février 2025 afin d’y solliciter l’asile. Elle soutient également avoir fui la Mauritanie suite aux persécutions graves et personnelles perpétrées par sa tante maternelle violente, à la suite du décès de ses parents. Elle soutient également s’être enfuie sur une embarcation sommaire pendant trois jours sans eau et nourritures avant d’arriver en Espagne où elle a été transférée à El Hiero dans un « campo » pendant quelques semaines puis dans un autre « campo » à Malaga durant plusieurs semaines où elle était isolée, démunie et dans un état de détresse profond. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D, femme isolée et battue, établit, au regard des rendez-vous fixés les 15 mai 2025, 16 juin 2025, 15 et 28 juillet 2025, 12 août 2025, 12 septembre 2025, 6 et 15 octobre 2025 bénéficier d’un suivi médical régulier au titre de sa grossesse. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et en l’absence de garanties que les autorités espagnoles assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de vulnérabilité de Mme D, eu égard à sa grossesse pour laquelle elle bénéficie d’un suivi médical, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer la requérante en Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Neraudau, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juin 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. FESSARD-MARGUERIELa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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