Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 sept. 2025, n° 2401179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. C A et Mme B A représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 15 février 2024 par laquelle le conseil municipal de Losne a autorisé la cession de la parcelle cadastrée ZL n° 329 à la société Ages et Vie Habitat ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Losne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Losne, représentée par la SELARL Brocard Gire, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025 M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Losne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Losne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, désigné représentant unique, et à la commune de Losne.
Fait à Dijon, le 10 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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