Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2502262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2502262 le 18 juillet 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 11 juin 2025 ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent les dispositions du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France constituerait ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2600607 le 18 février 2026, M. C…, représenté par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 12 février 2026 est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 11 juin 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination, qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le choix du lieu de contrôle de l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant doit se présenter à Deauville alors qu’il réside à Bayeux.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 1er avril 1994, déclare être entré en France le 1er février 2016. Il a été titulaire de plusieurs certificats de résidence en qualité de parent d’enfant français, du 16 janvier 2020 au 20 février 2024. Il a demandé le renouvellement de son dernier certificat de résidence le 29 décembre 2023. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En outre, par un arrêté du 12 février 2026, également attaqué, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. C… a présenté, dans l’instance n° 2600607, une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 20 février 2026 et sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dès lors, il y a lieu de l’admettre d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser à M. C… le renouvellement de son certificat de résidence d’un an, le préfet du Calvados s’est fondé sur le motif tenant à la menace pour l’ordre public que constituerait la présence de l’intéressé en France. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, que celui-ci a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Caen du 7 juillet 2020 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit, commis le 29 janvier 2020. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des fiches navette adressées par le parquet près le tribunal judiciaire de Caen aux services de la préfecture dans le cadre de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires le 20 février 2024 et le 3 mars 2025, que M. C… a été condamné, par une ordonnance pénale du 9 novembre 2023, à une amende délictuelle de 450 euros et la suspension de son permis de conduire pendant six mois pour des faits de circulation sans assurance et de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, commis le 29 janvier 2022, et à une amende forfaitaire délictuelle pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 26 août 2024. Enfin, si la décision attaquée fait état d’une procédure en cours pour des faits de harcèlement à l’égard de l’ex-conjointe de M. C…, cet élément n’est corroboré par aucune des pièces du dossier et ne fait, en particulier, l’objet d’aucune information sur les suites judiciaires par le procureur de la République.
En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C… est père d’une enfant française née en 2019, dont il assure la garde en alternance en vertu de deux jugements du 14 novembre 2024 et du 16 juillet 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen. Il ressort tant des termes de ces jugements, qui reprennent les éléments du rapport d’enquête sociale réalisée en 2025 à la demande du juge aux affaires familiales, que des autres pièces du dossier, notamment des attestations établies par les directeurs de la crèche puis de l’école fréquentée par sa fille A…, que M. C… assure l’éducation et l’entretien de celle-ci. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à l’intensité des liens entretenus par M. C… avec sa fille, qui a vocation à demeurer en France, et, d’autre part, au caractère ancien de la condamnation prononcée le 7 juillet 2020 et de la gravité limitée des faits commis en 2022 et 2024, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2026 :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour l’exécution de laquelle a été pris l’arrêté du 12 février 2026 portant assignation à résidence, est illégale. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2026 doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’arrêté du 11 juin 2025, M. C… a été placé en garde à vue pour violences sur son ex-conjointe. Compte tenu de ce changement dans les circonstances de fait, le présent jugement implique seulement que le préfet du Calvados réexamine la demande de renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de l’instance n° 2502262. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Me Mitata sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de l’instance n° 2600607.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2600607.
Article 2 : L’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 12 février 2026 assignant M. C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2502262 est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par Me Mitata au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la requête n° 2600607 sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet du Calvados et à Me Mitata.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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