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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2100245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 janvier et 16 décembre 2021 et le 27 février 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner son employeur, le ministre de la transition écologique, à lui verser la somme correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir pour la période du 1er au 23 septembre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le ministre de l’économie et des finances à lui verser la somme correspondant à la pension de retraite qu’il aurait dû percevoir pour cette même période ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est recevable parce qu’il a adressé une réclamation préalable au ministre de la transition écologique par un courrier du 20 décembre 2020 et qu’il demande le versement d’une somme dont le montant peut être déterminé par l’application des textes régissant sa situation ;
— son employeur a pris le 23 septembre 2020 un arrêté le radiant des cadres avec effet au 1er septembre 2020, donnant ainsi à sa décision une portée rétroactive, ce qui constitue une illégalité ;
— il a sollicité son départ à la retraite plus de six mois avant la date initialement prévue du 1er juillet 2020, et son employeur a commis une faute en ne respectant pas le délai prévu par l’article D 1 du code des pensions civiles et militaires de retraites pour prendre l’arrêté le radiant des cadres ;
— les fautes ainsi commises par son employeur l’ont privé de revenu pendant la période du 1er septembre au 23 septembre 2020, date à compter de laquelle sa pension a commencé à lui être versée ;
— à titre subsidiaire, si la décision du 23 septembre 2020 était regardée comme légale, le service des retraites de l’Etat aurait dû lui verser sa pension à compter du 1er septembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car la demande indemnitaire n’est pas chiffrée et n’a pas été précédée d’une réclamation préalable ;
— elle est également irrecevable, en tant qu’elle concerne le service des retraites de l’Etat, en application de l’exception de recours parallèle à l’action permettant la révision d’une pension ;
— en application de l’article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la mise en paiement de la pension ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire, et la situation de M. B n’entre pas dans les exceptions prévues par l’article R. 36 du même code ;
— l’acte de radiation des cadres ne crée pas de droit en ce qui concerne la date de mise en paiement de la pension.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle était fondée à refuser de verser le salaire de M. B à compter du 1er septembre 2020 car, en application de l’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraites, le paiement de la rémunération du fonctionnaire doit être interrompue au jour de la cessation d’activité ;
— en l’absence de service fait au cours de cette période, M. B ne peut prétendre au versement de sa rémunération ;
— l’arrêté du 23 septembre 2020, qui se borne à corriger une erreur matérielle entachant l’arrêté de radiation des cadres du 24 août 2020 sans se substituer à cette décision, n’a pas par lui-même d’effet rétroactif et n’est donc pas illégal ;
— en admettant que cet arrêté ait un effet rétroactif, son objet était de régulariser la situation de M. B et il n’était donc pas illégal ;
— contrairement à ce que soutient le service des retraites de l’Etat, la mise en paiement de la pension pouvait légalement intervenir à compter du 24 août 2020, date de l’arrêté prononçant la radiation des cadres de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Bris,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est né en 1956, était ingénieur en chef des travaux public de l’Etat, affecté en dernier lieu à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Nouvelle-Aquitaine. Le 17 janvier 2020, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2020. Ce n’est toutefois que par un arrêté en date du 24 août 2020 que la ministre de la transition écologique a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2020. Puis, par un nouvel arrêté du 23 septembre 2020, la ministre a modifié la date d’effet de la radiation des cadres, pour la fixer au 1er septembre 2020. M. B, qui soutient sans être contesté qu’il n’a perçu ni salaire ni pension de retraite au titre de la période du 1er au 23 septembre 2020, demande au tribunal, dans le dernier état de de ses écritures, à titre principal, de condamner, le ministre de la transition écologique à lui verser la somme correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir pour la période du 1er au 23 septembre 2020 et, à titre subsidiaire, de condamner le ministre de l’économie et des finances à lui verser la somme correspondant à la pension de retraite qu’à défaut, il aurait dû percevoir au titre de cette même période.
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre principal :
En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Par ailleurs, si les demandes de réparation d’un préjudice dans le contentieux de la responsabilité doivent être chiffrées par les parties à peine d’irrecevabilité, cette exigence peut, lorsque les demandes tendent à l’application de textes législatifs ou réglementaires, être satisfaite par l’indication des textes dont l’application est demandée.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 décembre 2020 reçu le 23 décembre suivant, M. B a demandé à son employeur, le ministre de la transition écologique, de lui verser une indemnité équivalente à ses traitement et indemnités pour la période du 1er au 23 septembre 2020, en réparation de la perte qu’il a subi du fait de la faute commise dans le traitement de sa demande de départ à la retraite. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue le 23 février 2021, qui a lié le contentieux. Par ailleurs, si M. B n’a pas chiffré sa demande, le montant de son préjudice peut être déterminé par l’application des textes régissant la rémunération du corps des ingénieurs en chef des travaux public de l’Etat.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant à l’encontre de son employeur sont recevables.
En ce qui concerne la responsabilité du ministre de la transition écologique
5. D’une part, l’article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit : « Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d’admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève. / La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l’invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d’admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. ».
6. D’autre part, aux termes de L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article de l’article R. 36 du même code : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d’appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l’intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d’âge, soit de redresser une illégalité ».
7. Enfin, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a présenté le 17 janvier 2020 une demande d’admission à la retraite dans laquelle il a indiqué qu’il souhaitait cesser son activité le 1er juillet 2020. Ce n’est toutefois que 8 mois plus tard, soit largement au-delà du délai prévu par les dispositions citées au point 5, que le ministre de la transition écologique a pris, le 24 août 2020, un arrêté prononçant la radiation des cadres de l’intéressé à la date du 1er juillet 2020. Le même ministre, qui ne conteste pas que cette décision était illégale en tant qu’elle avait un effet rétroactif, a pris un nouvel arrêté le 23 septembre 2020 qui modifie la date d’effet de la radiation des cadres prévue par l’arrêté du 24 août 2020, pour la porter au 1er septembre 2020. Si le ministre fait valoir que cette modification a permis de rectifier l’illégalité dont était entaché l’arrêté du 24 août 2020, il n’en demeure pas moins que l’arrêté du 23 septembre 2020 est également illégal en tant qu’il dispose pour le passé et non pour l’avenir. En effet, dès lors que M. B n’était pas atteint par la limite d’âge et qu’il ne se trouvait pas dans une situation irrégulière, aucune disposition statutaire ne faisant obstacle à ce qu’il soit maintenu en activité jusqu’au 23 septembre 2020, aucun motif ne justifiait qu’il soit dérogé au principe de non rétroactivité d’une décision d’admission à la retraite. Par ailleurs, si le ministre soutient également que la mention de la date du 1er juillet 2020 sur l’arrêté du 24 août 2020 résultait d’une simple erreur matérielle, que l’arrêté du 23 septembre suivant serait venu régulariser, il ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’un accord était intervenu entre ses services et M. B pour reporter la date de départ à la retraite de ce dernier au 1er septembre 2020.
9. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le ministre de la transition écologique a commis, dans la gestion de sa demande d’admission à la retraite, des fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat.
10. En second lieu, il résulte également de l’instruction que M. B n’a perçu aucun revenu au titre de la période du 1er au 23 septembre 2020 et que cette situation est le résultat des fautes commises par son employeur dans la gestion de sa carrière. Par suite, le requérant, est fondé à demander la condamnation de l’Etat (ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques) à lui verser une indemnité correspondant au montant de la rémunération (traitement + régime indemnitaire) à laquelle il pouvait prétendre au titre de la période du 1er au 23 septembre 2020.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B, qui a eu recours aux services d’un avocat en cours d’instance, d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat (ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques) est condamné à verser à M. B une indemnité correspondant au montant de la rémunération (traitement + régime indemnitaire) à laquelle il pouvait prétendre au titre de la période du 1er au 23 septembre 2020.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, président,
Mme Dumont, première conseillère
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
Signé
I. LE BRIS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
Signé
G. DUMONT Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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