Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juin 2025, n° 2504099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. B A, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— eu égard à son objet et à ses effets, la décision prononçant son expulsion porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— elle porte atteinte à ses intérêts professionnels et familiaux ; il travaille et entretient des liens avec une de ses sœurs dont il est proche et qui réside régulièrement en France ;
— l’administration ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption d’urgence.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ; trois des cinq condamnations prises en compte sont respectivement anciennes de 10, 8 et 5 ans ; ses deux dernières condamnations ont eu lieu dans un contexte de profonde dépression à la suite de son divorce ; il bénéficie d’un suivi médico-psychologique qui lui permet aujourd’hui de s’inscrire dans une démarche de réinsertion réussie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’expulsion elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— au regard du comportement du requérant qui représente une menace grave à l’ordre public, la décision d’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation ;
— l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à justifier ses intérêts familiaux ou professionnels ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
— elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présence de l’intéressé représentant une menace grave pour l’ordre public ;
— elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle n’est pas entachée d’un défaut de base légale, la mesure d’expulsion sur laquelle elle est fondée n’étant pas illégale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504085 enregistrée le 9 juin 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arquie, a été entendu, au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 14h30, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 9 septembre 1988 à Sidi Slimane (Maroc), est entré régulièrement en France en 2013 sous couvert d’un visa délivré en qualité de conjoint de français et y réside depuis lors. Le 28 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2025, la préfète de l’Aveyron a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi. M. A demande au juge, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron et à Me Pinson
Fait à Toulouse le 30 juin 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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