Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrae fejerdy, 20 mai 2025, n° 2204734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation du 13 décembre 2021, enregistrée le 14 juin 2022 au greffe du tribunal, soumise d’office au tribunal par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, ainsi que des mémoires enregistrés les 15 juillet 2022, 12 février et 8 octobre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d’une maison dont il est propriétaire au 12 chemin des Hauts de Clairefontaine à Maule.
Il soutient que :
— la valeur locative attribuée à la partie habitation de sa maison est erronée ;
— l’administration a, à tort, retenu un coefficient d’entretien de 1,2, qui ne correspond pas à ce qui est indiqué dans le formulaire H1 ; le coefficient de revalorisation qui a été utilisé pour 2020 et 2021 est erroné ; sa maison est dans un état vétuste ;
— la doctrine BOI-IF-TFB-20-10-20-50 du 10 décembre 2012 a été méconnue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2022 et 6 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et son épouse sont propriétaires en indivision d’une maison située au 12 chemin des Hauts de Clairefontaine, au titre de laquelle ils ont fait l’objet d’une imposition à la taxe foncière et à la taxe d’habitation pour les années 2020 et 2021. Le requérant demande de prononcer la décharge de ces deux impositions en raison d’une erreur sur la valeur locative de sa maison.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ». Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B () ». Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année en litige : " I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; () « Aux termes de l’article 1415 de ce code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties () et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. « . Aux termes de l’article 1496 de ce code : » I. La valeur locative des locaux affectés à l’habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () « . Aux termes de l’article 1517 du même code : » I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () « . Enfin, aux termes de l’article 1507 de ce code : » I. () les redevables peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d’impôts directs locaux. / II. – Lorsque la valeur locative fait l’objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d’habitation, les décisions et jugements pris à l’égard de l’une de ces taxes produisent leurs effets à l’égard de l’autre. ".
Sur le coefficient d’entretien :
3. En vertu des dispositions combinées de l’article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H, 324 M, 324 P et 324 Q de l’annexe III à ce code, pour l’évaluation de la valeur locative d’un immeuble en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation, la surface pondérée est affectée d’un correctif d’ensemble, destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de l’immeuble, d’autre part, de sa situation. En vertu du barème figurant à l’article 324 Q, le coefficient d’entretien de 1,20 correspond à un état d’entretien « bon – construction n’ayant besoin d’aucune réparation », celui de 1,10 à « une construction n’ayant besoin que de petites réparations », et celui de 1 à un état d’entretien « passable – construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité. »
4. Pour l’appréciation du coefficient d’entretien d’un immeuble à la date de l’imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction.
5. En application du barème prévu à l’article 324 Q de l’annexe III du code général des impôts, l’administration a appliqué à la maison de M. A un coefficient d’entretien de 1,20, correspondant à un état d’entretien « Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation ». Le requérant fait valoir que sa maison devrait se voir affecter un coefficient de 1 correspondant à un état d’entretien : « Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité », ce qui correspond à la mention qu’il a portée sur le formulaire H1 rempli le 22 avril 2018.
6. Il résulte des photographies produites au dossier, ainsi que d’un constat d’huissier daté du 7 juillet 2022 que le cadre de la fenêtre du bureau situé au niveau de la cour anglaise, soit en sous-sol, est lézardé de deux fissures assez larges. Il résulte toutefois de l’instruction que le sous-sol de la maison est intégralement loué depuis 1993 à deux sociétés, et correspond ainsi à des locaux professionnels dont la valeur locative est évaluée conformément aux dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, et n’est donc pas soumise au coefficient d’entretien prévu à l’article 324 Q de l’annexe III du code général des impôts. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que ces fissures, localisées au niveau d’une fenêtre du sous-sol, auraient une incidence sur la stabilité de l’ensemble de la construction, y compris dans sa partie à usage d’habitation. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à demander l’application d’un coefficient de 1, correspondant à un état d’entretien passable, au titre des années 2020 et 2021.
7. Enfin, et en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-50 du 10 décembre 2012, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est faite dans le présent jugement.
Sur le coefficient de revalorisation :
8. Aux termes de l’article 1518 du code général des impôts : « I. – Dans l’intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l’article 1496 et à l’article 1497, ainsi que celles des locaux commerciaux mentionnés à l’article 1501 et celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l’évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l’actualisation. () » Aux termes de l’article 1518 bis du même code : « Dans l’intervalle de deux actualisations prévues par l’article 1518, les valeurs locatives foncières, à l’exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498, sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. () / A compter de 2018, dans l’intervalle de deux actualisations prévues à l’article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application d’un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d’une part, la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année et, d’autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année. »
9. Il résulte de l’instruction que les coefficients de revalorisation calculés selon la méthode définie à l’article 1518 bis du code général des impôts sont respectivement de 1,012 en 2020 et 1,002 en 2021.
10. Aux termes du point H de l’article 16 de la loi n°2019-1479 : " 1. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409,1411,1518 bis et 1649 du code général des impôts : / 1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 sont majorées par l’application d’un coefficient de 1,009 ; () "
11. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui ne sont applicables qu’en matière de taxe d’habitation, pour soutenir que le coefficient de revalorisation retenu par l’administration au titre de son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties serait erroné. Il résulte en revanche de l’instruction que l’administration a bien fait application de ce coefficient de 1,009 pour déterminer la valeur locative imposable en matière de taxe d’habitation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. FejérdyLa greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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