Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 19 mars 2026, n° 2403013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme A… B…, représenté par Me Chevreul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 10 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 1er décembre 2023 refusant de lui servir le revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2023, ensemble cette dernière décision ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de lui servir le revenu de solidarité active à compter du 29 septembre 2023 dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 1er décembre n’indique pas son auteur et rien ne permet d’établir qu’il disposait d’une délégation de signature ;
- la décision du 1er décembre est insuffisamment motivée ;
- le refus de lui servir le RSA est entachée d’erreur de droit dans l’application du 3° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’élève, étudiant ou stagiaire au sens de ces dispositions mais de stagiaire de la formation professionnelle continue, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 464587 du 30 juin 2023 ;
- ce refus est entaché d’erreur de fait, en ce que l’administration n’a pas retenu sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle continue ;
- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que la requérante a été admise au bénéfice du RSA à compter du 1er novembre 2023 et que sa situation a été régularisée pour la période courant jusqu’au 28 février 2025 avec versement des sommes rétroactivement dues le 17 mars 2025.
La requête a été communiquée au département de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, Mme B… prend acte de la régularisation de sa situation et maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Par décision du 1er octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été déclarée caduque.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, connue de la caisse d’allocations familiales de la Gironde comme étant au « chômage avec activité professionnelle ou en formation » depuis le 5 septembre 2022, bénéficiait du revenu de solidarité active. Le 2 novembre 2023, elle a informé la CAF de ce qu’elle avait conclu un contrat de formation professionnelle auprès de l’EPSCP de Bordeaux pour obtenir le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques. Estimant qu’elle devait ainsi être considérée comme étudiante à compter du 1er septembre 2023, les services du conseil départemental de la Gironde ont informé Mme B…, par un courriel du 1er décembre 2023, de ce qu’elle ne bénéficierait plus du RSA à compter du 1er novembre 2023. Sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 10 janvier 2024, le président du conseil départemental a, par son silence, implicitement confirmé ce refus de droits au RSA. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision implicite, qui s’est entièrement substituée à la décision initiale du 1er décembre 2023, et de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2023.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 1er octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B…. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été, en cours d’instance, admise rétroactivement au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2023 avec rappel des sommes dues à ce titre. Devant ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction, ses conclusions aux fins d’annulation et tendant à ce que ses droits soient rétablis sont dès lors devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant au surplus relevé que la requérante, ainsi qu’il a été dit au point 2, n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Gironde, à la caisse d’allocations familiales de la Gironde et à Maître Chevreul.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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