Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2534065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a implicitement rejeté sa demande d’attribution de complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de lui attribuer un CIA d’un montant minimum de 1 500 euros au titre de l’année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) » Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a saisi la directrice de l’Office national des combattants et des victimes de guerre d’une demande tendant à l’attribution de CIA pour l’année 2022 par un courrier recommandé du 17 décembre 2024, réceptionné le 23 décembre suivant. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qui s’est formée deux mois après la réception de cette demande, soit le 23 février 2025. Or, la requête présentée Mme A… a été enregistrée le 24 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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