Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2502664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 juillet, 25 août et 25 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Aba’a Megne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence de sa signataire, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour, elle est entachée d’incompétence de sa signataire ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Aba’a Megne, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant comorien né le 10 février 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. En vertu d’un arrêté du 14 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme B… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… n’était pas compétente pour signer les décisions de refus de séjour et d’éloignement attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des termes de la décision de refus de séjour attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter.
4. Le requérant est entré irrégulièrement en France en 2022 et il s’y est maintenu irrégulièrement. Il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français, ni d’aucune intégration professionnelle. L’intéressé a conclu récemment, le 2 mai 2024, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, mère de trois enfants. Si sa partenaire a la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 30 juin 2029, avec un taux de handicap inférieur à 50 %, et que le couple est engagé dans un projet d’insémination artificielle, ces seules circonstances, alors que le requérant ne justifie pas que sa présence serait indispensable auprès de sa compagne en raison de son handicap, sont insuffisantes pour établir que la décision de refus de séjour en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ou aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en l’absence notamment de toute justification sur la nature et l’intensité des liens existant entre le requérant et les enfants de sa compagne.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision d’éloignement attaquée, n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
6. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de séjour, il n’est pas fondé à invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision d’éloignement qui a été prise à son encontre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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