Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2300510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 8 avril 2024, M. G… A…, représenté par Me Delarue, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 5 juillet 2021, du 10 septembre 2021 et du 11 octobre 2021, le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 10 mars 2021 au 1er novembre 2021 ;
2°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault à lui verser une somme de 22 707,95 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, avec capitalisation ;
3°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a commis une illégalité fautive en considérant que son état de santé était consolidé au 9 décembre 2020 suite à l’accident de service du 28 février 2020 et qu’il devait être placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ; les arrêts maladie postérieurs au 9 décembre 2020 étant directement en lien avec son accident de service, il devait continuer à être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- il a subi des préjudices en lien avec cette illégalité fautive ;
*il demande la somme de 9 303,95 euros au titre du préjudice financier subi du fait des traitements non-perçus ainsi que la reconstitution de ses droits sociaux ;
*il demande la somme de 404 euros au titre du préjudice financier subi du fait de pénalités financières appliquées par la caisse des allocations familiales et par sa banque ;
*il demande le remboursement de l’intégralité de ses soins pour un montant de 3 000 euros ;
*il demande la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de placement du requérant en congé de maladie à demi-traitement à compter du 10 mars 2021 sont tardives et, dès lors, irrecevables ;
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite ensemble la décision expresse du 20 décembre 2022 de rejet de la réclamation préalable indemnitaire du requérant sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un contentieux indemnitaire ;
- à titre subsidiaire, la demande indemnitaire du requérant n’est pas fondée.
Les parties ont été informées le 7 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité sans faute du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault est engagée à l’égard de M. A…, victime d’un accident reconnu imputable au service (Conseil d’Etat, Ass., n°211106, 4 juillet 2003, Mme F…, complété par Conseil d’Etat, n°353798, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Delarue, représentant M. A…, et celles de Me Constans, représentant le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
M. A… est sapeur-pompier professionnel et exerce ses fonctions au sein du centre de secours de Béziers. Le 28 février 2020, lors d’une séance collective de sport, M. A… s’est blessé au genou gauche. Par une décision du 11 mai 2020, cet accident a été reconnu imputable au service par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault. Le 9 décembre 2020, le requérant a été victime d’un grave accident de scooter entraînant un polytraumatisme. A la demande du SDIS de l’Hérault, le docteur B…, médecin spécialiste agréé, a rendu un rapport d’expertise le 26 mai 2021 et a conclu notamment que l’accident de service devait être regardé comme consolidé le 8 décembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % et que les arrêts et soins postérieurs à compter du 9 décembre 2020 étaient à mettre au titre de la maladie ordinaire, dans les suites de l’accident de la voie publique. M. A… a été placé en congé de maladie ordinaire d’abord à plein traitement pour la période du 9 décembre 2020 au 9 mars 2021 puis, par des arrêtés du 5 juillet 2021, du 10 septembre 2021 et du 11 octobre 2021, à demi-traitement pour la période du 10 mars 2021 au 1er novembre 2021. Par un avis du 14 janvier 2022, la commission de réforme a suivi les conclusions du docteur B…. Par une réclamation préalable indemnitaire du 27 septembre 2022, reçue le 6 octobre suivant, M. A… a demandé au SDIS de l’Hérault le versement de sommes au titre des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité pour faute. Par une décision du 20 décembre 2022, le SDIS de l’Hérault a rejeté cette demande indemnitaire préalable.
M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés du 5 juillet 2021, du 10 septembre 2021 et du 11 octobre 2021 le plaçant en congé maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 10 mars 2021 au 1er novembre 2021. Il demande également de condamner le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault à lui verser une somme de 22 707,95 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, avec capitalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 5 juillet 2021, du 10 septembre 2021 et du 11 octobre 2021 plaçant le requérant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 10 mars 2021 au 1er novembre 2021 :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
L’arrêté du 5 juillet 2021 portant placement de M. A… en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement pour la période du 10 mars 2021 au 6 septembre 2021 inclus, qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, lui a été notifié le 30 juillet 2021. Le recours contentieux présenté par le requérant et dirigé contre cette décision, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 27 janvier 2023, soit après l’expiration du délai de recours fixé par les dispositions précitées, est donc tardif. Les conclusions à fin d’annulation de M. A… dirigées contre l’arrêté du 5 juillet 2021 sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable à M. A… en ce qui concerne les arrêtés du 10 septembre 2021 et du 11 octobre 2021 portant placement en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement pour la période du 7 septembre 2021 au 1er novembre 2021 inclus, en l’absence de preuve de notification des voies et des délais de recours. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés individuels ont nécessairement été portés à la connaissance du requérant, au plus tard le 8 janvier 2022, date à laquelle le syndicat solidaires Sud 34 lui a adressé un courrier mentionnant qu’il est fait suite à sa demande d’aide financière que l’intéressé a sollicitée en raison d’une perte de salaire. Par suite, le 8 janvier 2023 au plus tard, ces arrêtés des 10 septembre 2021 et 11 octobre 2021 ne pouvaient plus faire l’objet de recours et étaient devenus définitifs dès lors que M. A… ne fait état d’aucune circonstance particulière qui aurait été de nature à conserver à son égard le délai de recours contentieux. Les conclusions à fin d’annulation de M. A… dirigées contre les arrêtés des 10 septembre 2021 et 11 octobre 2021 sont aussi irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ».
D’une part, la consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour en éviter l’aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En l’espèce, le docteur B…, chirurgien orthopédiste agréé, mentionne dans son rapport d’expertise du 26 mai 2021 après examen de l’intéressé, que concernant l’accident de service du 28 février 2020, la ligamentoplastie du genou gauche était réalisée le 7 septembre 2020 et que ce type d’intervention chirurgicale justifie des séances de rééducation pour une période de trois mois environ. Il précise, en outre, que M. A… a été victime d’un grave accident de scooter le 9 décembre 2020 qui survenait à trois mois de l’intervention de ligamentoplastie liée à l’accident de service. Cet accident de la route a été l’origine d’un polytraumatisme (fracture du poignet droit, fracture complexe du bassin, fractures des côtes et fracture comminutive ouverte de la jambe droite) et a nécessité un séjour en service de réanimation ainsi que la réalisation de plusieurs interventions chirurgicales. Il indique que la date de consolidation de l’accident de service est fixée à la veille de cet accident de la route. En fin d’expertise, ce médecin ajoute que, concernant le genou gauche, la pathologie est définitivement stabilisée. La commission de réforme, dans son avis du 14 janvier 2022, a estimé que les pièces médicales produites par le requérant ne remettaient pas en cause l’analyse du médecin expert et a confirmé la fixation de la date de consolidation de son état de santé.
Si le requérant produit, tout d’abord, les protocoles médicaux types mentionnant que la durée de convalescence est en règle générale de six mois, ces pièces ne sont pas de nature à établir que l’état de santé du requérant n’était pas consolidé au 8 décembre 2020. En outre, le courrier du 9 décembre 2020 émanant du Docteur E…, chirurgien l’ayant opéré, le certificat du 3 janvier 2022 émanant du docteur C…, son médecin traitant et le compte-rendu du test isocinétique émanant d’un centre de rééducation et d’ostéopathie en date du 3 mai 2022 relèvent seulement que M. A… présente encore des douleurs chroniques au genou gauche, l’existence d’une limitation mécanique ainsi qu’une fragilité nécessitant que la rééducation se poursuive. En parallèle, le certificat de son médecin traitant, le docteur C…, mentionne un genou sec non inflammatoire. Ainsi, il ne ressort d’aucune de ces pièces médicales que l’état de santé de M. A… ne pourrait être regardé comme étant stabilisé au 8 décembre 2020, les circonstances qu’il continuait à présenter des douleurs, que des exercices de rééducation étaient toujours nécessaires et qu’il n’était pas apte à la reprise du service n’y faisant pas obstacle. Le requérant produit un certificat en date du 11 octobre 2021 émanant du docteur D…, médecin rhumatologue qu’il a sollicité afin de réaliser une contre-expertise. Toutefois, si ce dernier mentionne que l’accident de travail de M. A… ne peut être considéré comme consolidé à la date du 8 décembre 2020, il n’apporte aucun élément médical remettant en cause la stabilisation de l’état de santé du requérant à cette date en se bornant à relever sans justification que, dans son cas particulier de mauvaise récupération, son accident du travail ne peut pas être consolidé avant un délai de six mois après la dernière consultation avec son chirurgien et qu’une date de consolidation médicalement raisonnable ne peut être envisagée avant le 8 juin 2021. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existait une évolution pathologique des séquelles de son accident de service, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant la date de consolidation de son état de santé au 8 décembre 2020 serait entachée d’une erreur d’appréciation.
D’autre part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
En l’espèce, il ressort de l’expertise du docteur B… du 26 mai 2021, confirmée par l’avis de la commission de réforme du 14 janvier 2022, que les arrêts de travail au-delà du 9 décembre 2020 sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire et que l’état de santé de M. A… ne justifie pas de soins post-consolidation concernant l’accident de service du 28 février 2020. Le requérant soutient que rien ne justifiait une interruption de son placement en congé pour invalidité imputable au service postérieurement au 9 décembre 2020 alors que ses arrêts de travail étaient en lien direct avec son accident de service et qu’il continuait à bénéficier de soins sur sa jambe gauche qui n’était toujours pas guérie. Toutefois, les certificats médicaux produits par le requérant, et notamment la contre-expertise médicale du docteur D… en date du 11 octobre 2021 qui se borne à relever une évolution défavorable avec amyotrophie musculaire, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions médicales du docteur B… quant à l’origine de ces signes cliniques. Dans ces conditions et alors que M. A… a été victime d’un grave accident de la voie publique le 9 décembre 2020 entraînant un polytraumatisme, il ne ressort d’aucune des pièces produites à la présente instance que la modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation constituait une conséquence exclusive de l’accident de service du 28 février 2020. Par suite, les décisions par lesquelles M. A… a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 décembre 2020 ne méconnaissent pas les dispositions citées au point 7.
Ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 12, les décisions litigieuses n’étant entachées d’aucune illégalité fautive, M. A… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis de ce fait.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
M. A…, né le 26 mai 1987, a été victime le 28 février 2020 d’un accident que le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a reconnu, le 11 mai 2020, imputable au service. Et il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur B…, chirurgien orthopédiste agréé, ainsi que de l’avis de la commission de réforme du 14 janvier 2022, que l’état de santé de M. A… était consolidé au 8 décembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en lien avec cet accident.
En premier lieu, si M. A… sollicite, dans sa requête, sans autre précision, la somme de 3 000 euros au titre du remboursement des soins en lien avec son accident de service, il ne justifie pas de la réalité de ce préjudice. Et s’il produit, au soutien de son mémoire en réplique, des factures pour des séances d’hypnothérapie, le lien de causalité avec l’accident de service n’est pas démontré. Enfin, si M. A… s’est acquitté d’une facture de 300 euros auprès du docteur D… pour la rédaction d’un rapport de contre-expertise et d’une somme de 50 euros pour la réalisation d’un test isocinétique en date du 3 mai 2022, ces interventions relèvent d’un choix du requérant et il n’est pas démontré qu’elles auraient été directement utiles à la résolution du litige. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander le remboursement de ces sommes.
En deuxième lieu, en invoquant, dans sa réclamation indemnitaire puis dans ses écritures, les conséquences de son accident de service sur son état de santé, en étant notamment limité dans ses activités personnelles et professionnelles pour solliciter son genou, le requérant doit être regardé comme sollicitant la réparation de son incapacité permanente partielle liée à l’accident de service. Au vu des éléments mentionnés au point 15, il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel de M. A… afférent à son déficit fonctionnel permanent partiel de 5 %, en l’évaluant à la somme de 5 800 euros.
En troisième lieu, en se bornant à solliciter la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dus aux conséquences de son accident de service sans apporter davantage de précision, M. A… n’établit pas la réalité de ces préjudices. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée sur ce fondement par le requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault doit être condamné au versement de la somme de 5 800 euros au requérant.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
La somme à laquelle le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault est condamné, conformément au point précédent, portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date à laquelle la demande préalable de M. A… a été reçue par l’administration. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. A… a demandé la capitalisation des intérêts à l’occasion de sa requête introductive d’instance, qui a été enregistrée le 27 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à compter du 6 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault versera à M. A… la somme de 5 800 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 6 octobre 2023 puis au 6 octobre 2024 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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