Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2504817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 26 août 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elles ne mentionnent ni les titres de séjour qui lui ont été délivrés entre 2020 et 2021, ni les pièces attestant d’une activité professionnelle continue :
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme Deniel, présidente,
— les observations de Me Monteiro, substituant Me Pierre, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er avril 1967, est entrée sur le territoire français le 2 juillet 2017, munie d’un visa de court séjour. Elle a obtenu, en qualité de parent d’enfant malade, un premier certificat de résidence algérien délivré le 19 mai 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, valable jusqu’au 18 mai 2021. Elle a ensuite bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, l’une valable jusqu’au 6 juin 2022, une autre jusqu’au 17 mars 2023. Le 31 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, assorti d’un changement de statut, en demandant la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 août 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 20 mai 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen de la situation de Mme A.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui a examiné les droits au séjour de Mme A non seulement au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de son pouvoir de régularisation exceptionnelle mais aussi des articles 7 b) et 9 du même accord, a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale au motif qu’elle était dépourvue d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de deux de ses enfants, de ses trois petits-enfants et de son frère ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, les circonstances selon lesquelles elle résiderait de façon habituelle en France depuis juillet 2017, ce qui n’est au demeurant établie par les pièces du dossier qu’à compter de l’année 2020, et a exercé une activité professionnelle en qualité d’agent de service à temps partiel entre avril 2022 et janvier 2024, ne sont pas à elles seules, de nature à établir qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et privés en France. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux filles, dont l’une est de nationalité française, celles-ci sont désormais majeures et sa fille C n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Enfin, Mme A n’établit pas être dépourvue de toute attache dans pays d’origine où elle a résidé jusqu’à l’âge de cinquante ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation de l’autorité préfectorale doivent également être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 août 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Deniel L’assesseure la plus ancienne,
B. Biscarel
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Culture ·
- Nationalité française ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Particulier ·
- Territoire français
- Service ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Date
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Lieu de résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Durée
- Interdiction ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Droit d'asile
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Certificat ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sociétés civiles immobilières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Réfugiés ·
- Afrique du sud ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.