Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2500634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 5 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2025, M. B E, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme avec l’obligation de se présenter trois fois par jour, tous les jours aux services de police de Clermont-Ferrand ;
3°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme avec l’obligation de se présenter trois fois par jour, tous les jours aux services de police de Clermont-Ferrand ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision du 27 février 2025 :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont disproportionnées compte tenu de son comportement ; il souhaite déférer à son obligation de quitter le territoire français ; il doit se présenter trois fois par jours aux services de police y compris les dimanches et jours fériés.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 14 et 18 mars 2025.
M. E a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 mars 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Chautard, substituant Me Khanifar, qui s’en remet à ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant bosniaque, a fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français en date du 28 janvier 2025. Par une décision du 27 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée de 45 jours et lui a fait interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme avec l’obligation de se présenter trois fois par jour, tous les jours aux services de police de Clermont-Ferrand. Par une décision du 13 mars 2025, la même autorité a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (). "
2. En premier lieu, la décision attaquée du 27 février 2025 a été signée par Mme D A, directrice de la citoyenneté et de la légalité qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 5 février 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs spéciale de ladite préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. E soutient que la décision du 27 février 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il n’apporte aucune précision permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui ne peut, dès lors, qu’être rejeté.
5. En quatrième lieu, les décisions du 27 février 2025 et du 13 mars 2025 font obligation à M. E de se présenter tous les jours, trois fois par jour, y compris les dimanches et jours fériés, aux services de la police nationale de Clermont-Ferrand. Toutefois, en se bornant à soutenir que ces décisions sont disproportionnées au regard d’une « attitude positive qu’il a eu pour organiser son départ » et de son obligation de se présenter trois fois par jour y compris les dimanches et jours fériés aux services de police, M. E, qui réside à Clermont-Ferrand et qui a fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français du 28 janvier 2025, ne démontre pas la disproportion des mesures dont il fait l’objet. Par suite, ce moyen ne peut être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de cette loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter que soient mises à la charge de l’Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
8. Il résulte des points précédents que la requête de M. E ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens stéréotypés non assortis d’éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 mars 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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