Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2211913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B A ,demande au tribunal, d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est arrivé sur le territoire français en 1990. Il précise avoir été embauché par la société « Bolloré Africa Logistic » en 2013, période à compter de laquelle s’il vivait à l’étranger, il rentrait très régulièrement en France pour rejoindre sa famille. Il précise cependant qu’à raison de la crise sanitaire, il n’a pu revenir en France durant de nombreux mois, mais être depuis rentré en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 13 décembre 1965, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par décision du 16 mai 2022 du ministre de l’intérieur. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.
3. L’article 21-26 du même code énonce : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; / () "
4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement du 1° de l’article 21-26 du code civil, estimé qu’il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, dès lors qu’il n’exerçait plus d’activité professionnelle dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens de ces dispositions.
5. Il est constant que si M. A a travaillé, à compter de l’année 2013, en qualité de directeur technique de filiales du groupe Bolloré en Afrique, il a cessé ses fonctions au sein de ce groupe en mai 2022, et ne justifie pas, depuis cette date, exercer une activité professionnelle dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française. En outre, s’il fait valoir avoir toujours conservé des attaches familiales à Nîmes où résidait alors son épouse et son fils, il ressort de son dossier de demande de nationalité que depuis l’année 2013, il a déclaré des adresses à l’étranger. Dans ces circonstances, alors que malgré ses allégations, il ne justifiait pas résider en France à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en déclarant, pour ce motif, sa demande de naturalisation irrecevable.
6. En outre, les circonstances alléguées par le requérant quant à son intégration, notamment professionnelle et familiale, en France, sa connaissance de la langue française, des droits et des devoirs conférés par la nationalité française, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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