Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 janv. 2026, n° 2600415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme D… représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont elle fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Meurou, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande n’est pas manifestement infondée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026 , le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Es Saadi substituant Me Meurou pour Mme A…, assistée de M. B…, interprète en langue anglaise,
- et les observations de Me Valentin substituant Me Moreau pour le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante zimbabwéenne, née le 4 décembre 1978, a sollicité, le 3 janvier 2025, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’elle se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 5 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, qu’elle est originaire de la région de Bulawayo, que son frère a été assassiné le 28 mars 2025 par des personnes désireuses de s’accaparer un terrain acquis en août 2024, que les enfants de son frère et elle-même ont été menacés par ces individus et agressés à leur domicile le 18 novembre 2025, qu’à cette occasion, elle a été grièvement blessée à la jambe, que les agresseurs ont pris la fuite grâce à l’intervention de ses voisins, qu’elle a déposé plainte auprès de la police le 2 décembre 2025 et que craignant pour sa sécurité et celle de ses neveux elle s’est rendue le 7 décembre 2025, accompagnée de ses neveux et d’un ami, en Afrique du Sud où ils ont été hébergés par son autre frère, qu’en raison de l’état de santé de ce frère et de la situation économique et sociale prévalant en Afrique du Sud à l’égard des étrangers, elle a pris la décision de partir pour la France avec ses neveux. Cependant, comme l’a relevé l’OFPRA dans son avis, Mme A… mentionne de manière succincte et peu convaincante ses liens familiaux et les raisons pour lesquelles des individus auraient exercé des menaces sur un terrain détenu par son frère. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucune indication sur l’identité des agresseurs et son discours est empreint de nombreuses contradictions, notamment en ce qui concerne le nombre de dépôts de plainte effectué auprès des autorités zimbabwéennes et les conditions de séjour de son frère installé en Afrique du Sud. Elle reste également très évasive en ce qui concerne les différentes actions menées par sa famille pour retrouver la jouissance de leur terrain alors qu’elle indique à l’audience qu’elle n’a pas souhaité le vendre pour faire cesser les menaces à leur encontre. En outre, Mme A… ne produit aucun élément de nature à corroborer la gravité de la blessure dont elle fait état et elle indique avoir laissé son titre de propriété en Afrique du Sud. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard notamment de la vulnérabilité de la requérante, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme A… l’entrée en France au titre de l’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 2 de la même convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ».
. Si la décision attaquée indique que la requérante sera réacheminée vers tout pays où elle sera légalement admissible, le ministre de l’intérieur ne justifie pas que l’intéressée serait légalement admissible ailleurs que dans son pays d’origine. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 6, la requérante ne justifie pas être visé par une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour au Zimbabwe. Par suite, en considérant que la demande d’asile de l’intéressée était manifestement infondée et en décidant qu’il serait réacheminé vers son pays d’origine, le ministre de l’intérieur n’a méconnu ni le principe de prohibition du refoulement des réfugiés, ni le droit de ne pas faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 5 janvier 2026 lui refusant l’entrée sur le territoire français. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, au ministre de l’intérieur et à Me Meurou.
Décision rendue le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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