Désistement 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 août 2025, n° 2403704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C B représentée par Me Poix, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a confirmé la décision du 19 juin 2024 et rejeté sa demande d’autorisation d’instruction en famille pour son fils A B ;
2) d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de délivrer une autorisation d’instruire A B en famille pour l’année scolaire 2024/2025 dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au recteur de l’académie de Dijon de réexaminer la demande d’autorisation d’instruction en famille de Mme B, dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par lettre mise à disposition sur l’application Télérecours le 22 juillet 2025 et dont son conseil a accusé réception le même jour, Mme B a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code dispose : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 22 juillet 2025, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, Mme B a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l’intéressée n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s’être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2403704 présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 29 août 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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