Annulation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 6 oct. 2023, n° 2301109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A F E, représenté par la SCP Gouranton Pradines agissant par Me Gouranton, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté en date du 30 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-François a accordé à M. B un permis de construire pour la réalisation d’une villa touristique et d’une salle de sport sur la parcelle cadastrée AP263 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-François une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en matière de permis de construire, il existe une présomption d’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— le dossier de permis de construire est entaché d’inexactitudes, d’incomplétudes et d’insuffisances dès lors que, la salle de sport étant destinée à recevoir du public, le dossier aurait dû comprendre les pièces mentionnées à l’article R. 143-22 du code de la construction et de l’habitation et aux articles D. 122-12 e R. 122-13 du même code ;
— l’omission d’effectuer les déclarations applicables aux établissements recevant du public est révélatrice d’une fraude ;
— le permis attaqué méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’assiette du projet ne se trouve pas dans une partie urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Saint-François, représentée par Me Guyon, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les travaux n’ont pas encore débuté et que la déclaration d’ouverture du chantier n’a pas encore été présentée ;
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir, dès lors qu’il n’est pas établi que la construction autorisée serait de nature à affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Plumasseau, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir, dès lors qu’il n’est pas établi que la construction autorisée serait de nature à affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ; en particulier, le requérant n’établit pas que la construction autorisée ne s’implanterait pas dans une partie urbanisée, alors que lui-même a construit son logement en 2018 dans ce secteur.
L’affaire a été appelée à une audience le 3 octobre 2023 à 14 h30, avant d’être renvoyée à l’audience de 10 heures le 5 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 août 2023 sous le numéro 2301064 par laquelle M. E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Gouranton, représentant le requérant, et de Me Guyon, représentant la commune de Saint-François, M. B n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2023, le maire de la commune de Saint-François a accordé à M. B un permis de construire pour la réalisation d’une villa touristique et d’une salle de sport sur une parcelle n° AP263 sur le lieu-dit « Pointe des châteaux » à Saint-François. Par une requête n° 2301064 enregistrée au tribunal administratif de la Guadeloupe le 29 août 2023, M. E a sollicité l’annulation de cet arrêté, et, par la présente requête, saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
3. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il n’est pas contesté que le requérant, en sa qualité de propriétaire d’une maison d’habitation sise sur une des parcelles contiguës au terrain d’assiette du projet, a la qualité de voisin immédiat du projet de construction. Si les défendeurs soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du requérant, ce dernier, qui fait état de ce que le projet consiste en la construction de deux bâtiments d’une emprise au sol supérieure à 100 m² dont le plus proche est situé en limite parcellaire, sur un terrain auparavant libre de toute construction, doit être regardé comme justifiant suffisamment d’un intérêt à agir contre l’acte dont il demande la suspension des effets. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. E doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. »
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7. En se bornant à soutenir que les travaux n’ont pas débuté et que la déclaration d’ouverture de chantier n’a pas encore été présentée, la commune de Saint-François et M. B ne justifient d’aucune circonstance particulière leur permettant de renverser la présomption mentionnée au point précédent, alors en outre que les travaux sont susceptibles de commencer à tout moment. Par suite, M. E doit être regardé comme justifiant de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution du permis de construire en litige.
En ce qui concerne le doute sérieux :
8. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, sauf dans les cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code.
9. Compte tenu de l’environnement immédiat du projet et de son secteur d’implantation dans une zone séparée du centre-bourg ne comportant pas un nombre et une densité significatifs de constructions, le projet ne peut être regardé comme se situant dans une partie urbanisée de la commune de Saint-François, alors même qu’il serait desservi par des équipements collectifs et par une voie publique. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
10. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés, exposés dans les visas de la présente ordonnance n’est susceptible d’entraîner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 sont remplies. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-François et par M. B, parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-François une somme de 1 200 euros, au titre des frais d’instance, à verser à M. E.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-François a accordé à M. B un permis de construire pour la réalisation d’une villa touristique et d’une salle de sport sur la parcelle cadastrée AP263 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de M. E tendant à l’annulation de cet arrêté.
Article 2 : La commune de Saint-François versera à M. E une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-François et par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F E, à M. D B et à la commune de Saint-François.
Fait à Basse-Terre, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
A. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé : A. Cétol
N° 2300128
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