Non-lieu à statuer 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 févr. 2025, n° 2500566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 12 février 2025, M. B A, représenté par Me de Rammelaere, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour « parent d’enfant français » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire « parent d’enfant français » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée, de telle sorte qu’il se retrouve en situation irrégulière depuis plusieurs mois, engendrant une précarité administrative comme économique ; l’impossibilité de travailler dans laquelle il se trouve permet difficilement à son foyer, avec quatre enfants à charge, de faire face à ses charges ; la décision l’expose également à un risque d’éloignement ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfecture n’a pas communiqué les motifs de sa décision dans le mois suivant sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation : il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français et a fourni toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est conjoint de français et parent d’enfant français et est sur le territoire depuis presque six années.
— l’exception de non-lieu ne peut pas être accueillie dès lors qu’à la date à laquelle le juge des référés se prononce, il n’est pas en possession du titre de séjour qu’il a sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour de M. A a été validée et que, dans l’attente de la réception de sa carte de séjour, un récépissé lui est délivré.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 13 février 2025.
Vu :
— la requête au fond no 2500565 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Morbihan :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. M. A, ressortissant gambien né le 4 avril 1998, entré en France le 23 mars 2018, a déposé, le 14 février 2024, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Un refus implicite résultant du silence gardé par l’administration dans le délai de quatre mois est intervenu. Toutefois, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet du Morbihan a, le 10 février 2025, délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 9 août 2025, autorisant son titulaire à travailler, en indiquant qu’il avait validé la demande de titre de séjour du requérant. M. A fait valoir que l’exception de non-lieu opposée par le préfet ne peut pour autant être accueillie dès lors qu’il n’est pas, à la date de la présente ordonnance, encore en possession de sa carte de séjour. Toutefois, le préfet, en lui délivrant ce document l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire, que ce soit le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour ou dans l’attente de la fabrication de ce titre, a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite attaquée sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
6. Dès lors que le préfet a indiqué, dans le cadre de la présente instance, que M. A allait prochainement recevoir sa carte de séjour, ses conclusions à fin d’injonction sont également devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500566
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