Rejet 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 oct. 2023, n° 2306230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 17 octobre 2023, M. F G C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités croates, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande d’asile dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil par application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été informé de ce qu’il pouvait se rendre par ses propres moyens en Croatie, en violation de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il n’a pas été informé du délai de transfert et des conséquences d’une inexécution du transfert dans le délai imparti quant à la détermination de l’Etat membre responsable du traitement de sa demande d’asile ;
— les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier qu’il a bénéficié d’un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est impossible de s’assurer qu’il aurait reçu toutes les informations requises sur la procédure Dublin en temps utile, en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’autorité préfectorale n’établit pas que les informations exigées par l’article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ;
— le résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires n’a pas été vérifié par un expert en empreintes digitales, en méconnaissance de l’article 25 §4 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
— le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ;
— le préfet ne l’a pas mis en mesure de quitter volontairement le territoire national et n’établit pas les raisons pour lesquelles le transfert d’office a été décidé ;
— le préfet n’établit pas que la Croatie aurait été saisie d’une demande de reprise en charge, ni n’apporte la preuve de l’accord de ces autorités ;
— le préfet n’a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté est privé de base légale ;
— il n’existait aucune nécessité à l’assigner à résidence ;
— l’arrêté porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ;
— il n’existe aucune perspective raisonnable et objective d’exécuter la mesure de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Laspalles représentant M. G C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Laspalles invoque à l’encontre de la décision de transfert deux nouveaux moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— les observations de M. G C, assisté par M. A B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C, ressortissant soudanais né le 19 janvier 1989 à Sharq Alneel (Soudan), a déclaré être entré sur le territoire français le 16 juillet 2023 et s’est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 26 juillet 2023 pour y formuler une demande d’asile. Lors de l’enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait fait une demande similaire en Grèce le
15 décembre 2022 et en Croatie le 11 juillet 2023. Par deux arrêtés du 12 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités croates et l’a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. G C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités slovènes :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n°31-2023-099 des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions de transfert à l’encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’ensemble des textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013. L’arrêté précise que M. G C a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 juillet 2023, qu’il a introduit une demande similaire en Grèce et en Croatie et que les autorités croates, saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement du b) de l’article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord sur le fondement de l’article 20.5 du même règlement. Le préfet mentionne que la volonté de l’intéressé de se maintenir en France est motivée principalement par le fait qu’on lui aurait demandé de quitter la Croatie. L’arrêté précise que ces éléments ne sont pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre du règlement Dublin III. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. G C, les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisaient pas obligation au préfet de la Haute-Garonne de l’informer de la possibilité qu’il avait de se rendre en Espagne par ses propres moyens. Si le requérant soutient n’avoir reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter, il ne justifie pas avoir informé l’administration de son intention de se rendre en Croatie par ses propres moyens. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisait obligation au préfet de la Haute-Garonne d’informer l’intéressé de ce que les autorités françaises deviendraient responsables de l’examen de sa demande d’asile en cas d’inexécution dans un délai de six mois de la décision de transfert. Les moyens tirés des vices de procédure invoqués en ce sens doivent donc être écartés.
6. En quatrième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d’asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l’autorité administrative refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. G C s’est vu remettre le 26 juillet 2023, à l’occasion de son entretien individuel et de l’enregistrement de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », rédigées en langue arabe qu’il a déclaré comprendre et savoir lire. Le requérant a donc reçu l’ensemble des informations relatives à la procédure dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9. Il ressort des pièces produites par la préfecture que M. G C a bénéficié le 26 juillet 2023 de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de « personne qualifiée en vertu du droit national », avec l’assistance d’un interprète en langue arabe ce qui a permis au requérant de formuler toutes les observations pertinentes sur son parcours et sa situation personnelle. Par ailleurs, un résumé de l’entretien a été rédigé conformément à ces dispositions. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de la violation de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 invoqué à l’encontre de l’arrêté portant transfert aux autorités croates doit être écarté.
10. En sixième lieu, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision de transfert.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement n° 603/2013 du
26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales : « Exécution de la comparaison et transmission des résultats () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales () ». Ainsi que l’énonce le point 21 de l’exposé des motifs de ce règlement, ces dispositions ont pour objet de garantir la détermination exacte de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. Il résulte de l’article 25 précité que cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation.
12. En l’espèce, M. G C se borne à soutenir que la comparaison entre ses empreintes digitales relevées en France et celles enregistrées dans la base de données centrale du système « Eurodac » n’aurait pas été réalisée par un expert compétent à cette fin. Il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 n’est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
13. En huitième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas tenu compte des observations formulées par l’intéressé, ni qu’il n’aurait pas fondé sa décision sur des éléments objectifs.
14. En neuvième lieu, le paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2103 prévoit que le transfert du demandeur d’asile s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant. Il résulte des dispositions de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le demandeur peut faire l’objet d’un transfert à l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, pouvant être exécuté d’office sous réserve du respect de son droit de recours. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer M. G C aux autorités croates sans le mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national et sans préciser les raisons pour lesquelles le transfert d’office a été décidé.
15. En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration a adressé, le
9 août 2023, une demande de reprise en charge aux autorités croates via le réseau de communication « DubliNet », sur le fondement de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013. Le préfet établit, en outre, que les autorités croates ont fait connaître leur accord à la reprise en charge de l’intéressé le 23 août 2023 sur le fondement de l’article 20.5 du même règlement. Dans ces conditions, M. G C n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’apporte la preuve ni de la saisine des autorités croates aux fins de reprise en charge ni de l’accord de ces autorités.
16. En onzième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de
M. G C et, notamment, qu’il n’aurait pas tenu compte des observations qu’il a formulées ou qu’il n’aurait pas apprécié l’opportunité d’appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 alors qu’il n’est pas tenu de justifier dans l’arrêté de transfert des raisons pour lesquelles il décide de ne pas faire application de ces dernières. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés.
17. En douzième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». Et aux termes l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par le 1° de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. M. G C soutient qu’il a subi des traitement inhumains ou dégradants en Croatie en faisant valoir à l’audience qu’il n’a pas eu l’intention d’y demander l’asile et qu’il a été refoulé vers la Slovénie. Il fait également état de l’existence de défaillances systémiques affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie. S’il produit à l’appui de ses allégations un rapport de l’organisation non-gouvernementale OSAR du 28 juin 2023 sur « les renvois Dublin vers la Croatie » qui fait état de la dégradation des conditions de prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie, ce seul élément ne permet ni de considérer que les autorités croates ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni de supposer que le requérant courrait dans cet État membre de l’Union européenne un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, la seule circonstance que les autorités de ce pays ont donné leur accord de reprise en charge de
M. G C sur le fondement des dispositions de l’article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 qui prévoient que l’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable ne permet pas de présumer que la Croatie n’examinera pas la demande du requérant ou présenterait des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandes d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. G C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
21. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. G C fait l’objet d’une décision de remise aux autorités croates dont l’exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l’accord de transfert des autorités croates valable six mois. Par suite, il est suffisamment motivé.
22. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités croates de M. G C doit être écarté.
23. En quatrième lieu, si M. G C soutient que le caractère nécessaire de la décision n’est pas établi dès lors qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé puisqu’il bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes et qu’il a satisfait à toutes ses convocations, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence fondée sur l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l’existence d’un tel risque.
24. En cinquième lieu, l’autorité administrative n’a pas porté une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l’obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00 auprès des services de police de Toulouse. L’intéressé n’a d’ailleurs fait état d’aucune circonstance particulière de nature à l’empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l’arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
25. En sixième et dernier lieu, l’accord des autorités croates étant valide pour une période de six mois, l’autorité préfectorale a pu légalement considérer que l’exécution de la mesure d’éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. G C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. G C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G C, à
Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
L. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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