Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 16 déc. 2024, n° 2401426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Fazai-Codaccioni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sur le recours gracieux qu’il a formé le 6 juillet 2024 contre l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. "
3. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : « () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. » et aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation. (). ».
4. Par un arrêté du 7 mai 2024, notifié à M. B le jour de sa signature, à 17 heures 30, qui portait mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Dès lors, l’intéressé disposait, à compter de la notification de l’arrêté, d’un délai de 48 heures pour déférer l’ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal administratif. Faute d’avoir formé un recours dans ce délai, qui, comme le prévoit l’article R. 776-5 du code de justice administrative, ne peut faire l’objet d’aucune prorogation, l’arrêté du 7 mai 2024 est devenu définitif le 9 mai 2024 à 17 heures 30. Si le 6 juillet 2024, M. B a adressé au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, un recours gracieux contre l’arrêté précité et si une décision implicite de rejet de ce recours est née le 6 septembre suivant du silence gardé par l’autorité administrative, cette décision implicite de rejet du recours gracieux dont il n’est pas soutenu qu’il contenait des éléments de droit ou de faits nouveaux, revêt le caractère d’une décision purement confirmative. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 6 juillet 2024 qui est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, sont manifestement irrecevables. Cette irrecevabilité manifeste n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance et la requête doit pour ce motif être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 16 décembre 2024
La présidente du tribunal,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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