Rejet 17 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 août 2023, n° 2304896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 28 juillet 2023, 11 août 2023 et 15 août 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Dadon, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le maire de Samoëns a délivré à la société M2C Immo un permis de construire pour la construction de six logements et démolition d’un chalet, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 7 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns et de la société M2C Immo la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— la requête en référé est recevable ;
— ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet de construction ;
— en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, l’urgence est présumée ;
— les moyens suivants sont de nature à un créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire :
— l’absence ou l’incomplétude du dossier de permis de construire, en ce qui concerne la mention de la puissance électrique nécessaire au projet, le plan de toitures, le degré de pente régi par l’article Uc 3, de la voie de raccordement à la route de Villard, le pourcentage d’espaces verts par rapport aux espaces non bâtis prévu à l’article Uc 13 du règlement du PLU de Samoëns ;
— le projet méconnaît la vocation de la zone UC dans laquelle il s’implante ;
— il méconnaît l’article Uc3 du règlement du PLU et les prescriptions relatives au ordures ménagères ;
— il méconnaît l’article Uc4 du règlement du PLU relatif au traitement des eaux pluviales ;
— il méconnaît l’article Uc4 du règlement du PLU relatif au traitement des eaux pluviales dès lors que le dispositif d’infiltration prévu est insuffisant, que les balcons n’ont aucun traitement des eaux pluviales et que la pente de la voie assurant le raccordement à la route du Villard n’est pas précisée ;
— il méconnait les dispositions de l’article Uc7 du règlement du PLU au regard des règles de retrait par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnait les dispositions de l’article Uc 9 du règlement du PLU au regard de l’absence de mention de l’emprise au sol rendant impossible le contrôle du coefficient d’emprise au sol ;
— il méconnait les dispositions de l’article Uc 11 du règlement du PLU et des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article Uc 12 du règlement du PLU concernant le dimensionnement et l’accessibilité des places de stationnement ;
— il méconnait les dispositions de l’article Uc 13 du règlement du PLU quant au traitement en espace vert des espaces non bâtis ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le plan de prévention des risques naturels du fait du risque d’instabilité de terrain qui affecte le secteur dans lequel il s’insère ainsi du risque à la sécurité publique du fait des conditions de desserte ;
— il méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme
Par un mémoire du 14 août 2023, la société MC2 Immo, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
L’ensemble du dossier a été communiqué à la commune de Samoëns, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Portal, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique du 16 août 2023.
Au cours de l’audience publique du 16 août 2023, qui s’est tenue à 9 heures 30, ont été entendus en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Portal, juge des référés ;
— les observations de Me Mathevon substituant Me Dadon pour les requérants, qui a repris ses écritures en soulignant les incohérences des plans produits par la société pétitionnaire avec les plans du dossier de demande de permis de construire tel que communiqué par la mairie de Samoëns, qu’il existe des plans du mois de juillet, des plans tamponnés par la mairie en date du 25 août 2022 et des plans dits plans complémentaires qui ne figuraient pas au dossier et qui ont été réalisés pour les besoins de la cause ;
— les observations de Me Djeffal, substituant Me Martin, représentant la société M2C Immo qui a repris et confirmé ses écritures et qui indique que, d’une part, les plans dont l’incohérence est soulevée constituent des pièces fournies au service instructeur et réceptionnées en mairie le 25 août 2022 venant compléter les pièces déposées initialement le 29 juillet 2022, qu’elles sont d’ailleurs visées dans la décision attaquée et que, d’autre part, les plans dits complémentaires ne font que préciser, de manière graphique, le projet existant afin d’apporter des éclaircissements sur les dimensions et caractéristiques du projet sans le modifier.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur l’urgence :
2. L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que la condition d’urgence est présumée satisfaite pour les recours dirigés contre une autorisation individuelle d’urbanisme. La circonstance que le chantier se trouve, à la date d’introduction de la présente demande, à un stade avancé, alors que les travaux du 2ème niveau de la construction sont en cours, ne saurait faire disparaître l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté de permis de construire. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
3. Comme le soutiennent M. et Mme A au titre de l’insuffisance et du caractère incomplet du dossier, le dossier de demande de permis de construire ne renseigne pas le degré de pente alors que celui-ci est encadré par l’article Uc 3 du règlement du PLU avec une pente maximale de 5% ni le pourcentage d’espaces verts prévu par le projet par rapport aux espaces non bâtis alors que l’article Uc 13 du règlement du PLU impose un minimum de 50 % d’espaces verts. Nonobstant la production de plans complémentaires par la société pétitionnaire, aucune pièce du dossier de permis de construire tel qu’il a été transmis au service instructeur dans le cadre de l’examen de la demande de permis de construire ne mentionne ces informations qui apparaissent cependant nécessaires à l’appréciation du service instructeur de la conformité du projet. En conséquence, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier est, en ce qui concerne le degré de pente et la surface des espaces verts du projet, de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Aux termes de l’article Uc 4 du règlement du PLU de la commune de Samoëns relatif aux modalités de gestion des eaux pluviales, « A défaut de réseau public (), les opérations devront présenter un dispositif individuel d’évacuation adapté aux aménagements projeté qui ne se rejette pas dans les dispositifs d’assainissement, y compris dans les fossés des routes départementales, des voies communales et des voies ouvertes à la circulation ».
5. Il résulte de l’étude géotechnique jointe au dossier que la perméabilité du sol du terrain d’assiette du projet est faible et nécessite, au vu des caractéristiques du projet, la réalisation de 6 systèmes de rétention de type puits perdu. En l’état de l’instruction, le dossier de demande de permis de construire communiqué par la commune de Samoëns aux requérants et le dossier de demande de permis de construire produit par la société pétitionnaire, datés du même jour, s’avèrent différents. Or, le plan du 23 août 2022 tamponné par le service instructeur de la mairie et communiqué par celle-ci aux requérants comme étant le dossier de demande de permis de construire ne prévoit que 5 puits perdus, comme l’indique d’ailleurs la note descriptive du projet. Aucun élément ne permettrait de justifier que le dimensionnement de ces puits diffèrerait de celui préconisé par l’étude géotechnique ni qu’il serait adapté au volume total d’eaux pluviales à traiter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 4 est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 24 octobre 2022.
6. Aux termes de l’article Uc 7 du règlement du PLU : « Les constructions doivent s’implanter en retrait de 4 m minimum par rapport aux limites séparatives (). / Les constructions annexes non habitables peuvent être édifiées jusqu’en limite des propriétés privées voisines à condition que leur hauteur en limite n’excède pas 4 m au faîtage par rapport au terrain naturel et que la longueur cumulée de leurs façades bordant les propriétés voisines ne dépasse pas 14 m, et qu’aucune façade de dépasse 8 m./ Les débordements de toitures et les balcons jusqu’à 1,50 m ne seront pas pris en compte pour l’application de ces règles. ».
7. Contrairement à ce que fait valoir la société pétitionnaire, les abris de voiture sont situés, selon le plan de masse, en limite de propriété et dépassent, chacun, la longueur maximale de façade de huit mètres fixée par les dispositions de l’article Uc 7 du règlement du PLU de Samoëns. L’interprétation retenue par la société pétitionnaire selon laquelle le décompte des débords de toiture des abris de voiture s’appliquerait au retrait par rapport aux limites séparatives mais aussi, en l’occurrence, à la longueur de la façade du projet est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la conformité de l’implantation des abris de voiture par rapport aux limites séparatives.
8. Aux termes de l’article Uc 9 du règlement du PLU de la commune de Samoëns, « le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,35 ». Comme cela a déjà été souligné au point 3, alors que l’indication de l’emprise au sol ne figure pas au dossier de demande de permis de construire, la production, par la société pétitionnaire, de plans complémentaires mentionnant le calcul de l’emprise au sol totale à 30, 92% soit un coefficient inférieur à 0,35, ne saurait être valablement prise en compte dès lors qu’il est constant que ce document n’a pas été transmis au service instructeur dans le cadre de l’examen de la demande de permis de construire. Compte tenu de l’ampleur du projet et de l’existence de plusieurs annexes, l’emprise au sol totale paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire délivré le 24 octobre 2022.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de l’exécution de la décision contestée du 24 octobre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, la suspension de la décision du rejet du recours gracieux du 7 février 2023.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2022 du maire de la commune de Samoëns, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 7 février 2023.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société M2C Immo et non compris dans les dépens.
12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Samoëns et de la société M2C Immo le versement aux requérants d’une somme de 1 200 euros, chacune, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux du 7 février 2023 est suspendue.
Article 2 : La commune de Samoëns et la société M2C Immo verseront, chacune, aux requérants une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la SASU M2C Immo et à la commune de Samoëns.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bonneville.
Fait à Grenoble le 17 août 2023.
Le juge des référés,La greffière,
Mme Portal Mme Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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