Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2302947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Briey a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, ensemble la décision du 11 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briey la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’il a reçu la convocation au conseil de discipline moins de 15 jours avant la date de la séance ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que ses observations en défense n’ont pas été communiquées aux membres du conseil de discipline avant la tenue de ce conseil ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- ces faits ne présentent pas un caractère fautif ;
- la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le centre hospitalier de Briey, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mathieu, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, infirmier en soins généraux, exerce les fonctions d’infirmier d’accueil et d’orientation au service des urgences du centre hospitalier de Briey. A la suite de signalements de patients et d’un rapport circonstancié établi par la cadre supérieure de santé, le directeur général du centre hospitalier a décidé de le suspendre de ses fonctions à compter du 22 décembre 2022 et a engagé une procédure disciplinaire à son encontre. Suivant l’avis émis le 20 avril 2023 par le conseil de discipline, le directeur général du centre hospitalier de Briey a, par une décision du 4 juillet 2023, prononcé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours. M. B… demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 11 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ».
Le délai de quinze jours, mentionné par ces dispositions, constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
En outre, en cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l’absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire avant l’expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l’expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait.
M. B…, pour qui le conseil de discipline s’est tenu le 20 avril 2023, soutient avoir reçu la lettre de convocation à la séance de ce conseil de discipline le 7 avril 2023, soit moins de quinze jours avant la date de réunion de ce conseil. En revanche, le centre hospitalier soutient que cette convocation, qui a été adressée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception, a été reçue le 5 avril 2023, soit plus de quinze jours avant la date de réunion du conseil. En réponse à la mesure d’instruction qui lui a été adressée, le centre hospitalier produit l’avis de réception, qui comporte une date de première présentation du pli le 5 avril et une date de distribution du pli le 7 avril 2023, date à laquelle M. B… a apposé sa signature sur l’accusé de réception. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’il a été convoqué le 7 avril 2023, soit moins de quinze jours avant la séance du conseil de discipline et que la méconnaissance du délai de quinze jours, prévu par les dispositions précitées du décret du 7 novembre 1989, l’a privé d’une garantie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’il aurait été informé de la tenue du conseil de discipline, dans le délai de quinze jours, par un autre moyen. Par suite, il est fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’un vice de procédure.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions des 4 juillet et 11 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier de Briey au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Briey la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés au même titre par M. B….
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du directeur du centre hospitalier de Briey des 4 juillet et 11 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier de Briey versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier général de Briey.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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