Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2300358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 août 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2023, 12 mars 2024, 20 septembre 2024, 22 novembre 2024 et 21 janvier 2025, M. E B, représenté par Me Audard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Magny à lui verser la somme de 10 593,43 euros en réparation des différents préjudices qu’il a subis ;
2°) d’enjoindre à la commune de Magny de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Magny les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 5 640 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— depuis la réalisation des travaux d’installation des buses d’évacuation par la commune de Magny, sa cave subie des inondations lors des fortes précipitations ;
— il est fondé à demander la réalisation des travaux préconisés par le rapport d’expert dès lors que ce dommage trouve son origine dans la réalisation défectueuse de travaux publics et notamment la création de buses avec une pente insuffisante ;
— la commune n’a fait réaliser qu’une partie des travaux préconisés par l’expert judiciaire, lesquels ne sont pas suffisants pour résoudre les désordres constatés qui perdurent encore à ce jour, et alors que le coût des travaux n’est pas disproportionné par rapport au préjudice subi ;
— la commune a fait réaliser les travaux de raccordement du réseau communal d’évacuation des eaux pluviales à son domicile ;
— l’ « acharnement » de la commune de Magny à son encontre au travers de l’envoi d’un courrier l’informant de son intention de lui retirer l’autorisation de stationnement de taxi qui lui avait été accordée, sa « mauvaise foi » dans ce litige et son refus de faire réaliser les travaux nécessaires pour prévenir des inondations futures caractérisent une « résistance abusive » de la commune justifiant que lui soit accordé les sommes de 2 000 euros au titre de son préjudice financier, de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— la demande de nouvelle expertise formulée par la commune de Magny est dilatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2023 et 13 janvier 2025, la commune de Magny, représentée par Me Kovac, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête et, à défaut, de minorer les prétentions indemnitaires du requérant ;
3°) de mettre à la charge de M. B les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Magny soutient que :
— les conclusions tendant à obtenir la réparation des préjudices tirés de « la résistance abusive » sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable et, en tout état de cause, les préjudices qui en résulteraient ne sont pas démontrés.
— il apparaît nécessaire de diligenter une nouvelle expertise dès lors que l’appréciation portée par l’expert judiciaire n’est pas corroborée par les autres éléments du dossier, que l’expert n’a pas répondu aux observations qu’elle a présentées et n’a pas davantage rempli toutes les missions qui lui incombaient ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre une éventuelle faute qu’elle aurait commise et les préjudices subis par M. B ;
— elle a procédé à la suppression du tampon plein au profit d’une grille au-dessus du regard de branchement et il n’est pas démontré que depuis ce changement les inondations perdurent chez M. B ;
— M. B a commis une faute de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité dès lors qu’il s’est illégalement raccordé au réseau communal d’évacuation des eaux pluviales ;
— les demandes indemnitaires tendant à réparer le préjudice financier, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de M. D, maire de la commune de Magny.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison d’habitation située 19 bis Route du Morvan dans la commune de Magny. En 2005, la commune a fait réaliser des travaux de busage du fossé passant devant la maison du requérant afin de permettre l’évacuation des eaux pluviales. Estimant que la mauvaise exécution de ces travaux et l’insuffisance du raccordement était à l’origine de plusieurs inondations dans sa cave, consécutives à de fortes précipitations, M. B a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a diligenté une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 24 octobre 2016. M. B a ensuite demandé l’organisation d’une expertise judiciaire pour connaitre les causes de ces inondations. Par une ordonnance n° 2102071, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté cette expertise et désigné un expert qui a remis son rapport le 2 août 2022. La demande indemnitaire que l’intéressé a ensuite adressée à la commune de Magny, le 12 octobre 2022, a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal, d’une part, de condamner la commune de Magny à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de procéder aux travaux prescrits par le rapport d’expertise.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public, victime d’un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. En particulier, les victimes d’inondations ont la qualité d’usagers par rapport au réseau communal d’évacuation des eaux quand l’inondation a été consécutive au reflux des eaux pluviales par la canalisation reliant directement le réseau communal aux locaux appartenant à la victime.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que les eaux pluviales provenant de la route du Morvan, de la rue du Bourg Moreau et de la propriété de M. B sont canalisées vers un collecteur situé sous la voirie, en face de la propriété du requérant. Lors de fortes précipitations, les écoulements dans les canalisations menant au regard de branchement passent d’un écoulement « en surface libre » vers un écoulement « en charge » créant un régime turbulent lors de la convergence des différents flux ayant pour effet de ralentir les écoulements et de mettre en charge le regard. Ce phénomène a pour conséquence que les eaux qui ne peuvent être évacuées remontent dans le branchement particulier de M. B et se déversent dans sa cave, qui sert ainsi d’exutoire -le niveau d’eau ayant pu atteindre jusqu’à 75 cm dans la cave-.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’analyse conduite par l’expert, que le dysfonctionnement résulte de plusieurs anomalies affectant l’ouvrage public. Tout d’abord, le tampon plein du regard favorise la mise en charge du réseau et empêche une expansion sur la chaussée. Ensuite, le sens hydraulique d’écoulement n’est pas optimisé et provoque l’apparition d’un régime turbulent, qui ralentit l’écoulement et l’évacuation des eaux du regard. En outre, les fils d’eau des différentes canalisations aboutissant dans ce regard ne sont pas cohérents d’un point de vue altimétrique et le regard n’est pas adapté pour recevoir tous ces branchements. Enfin, le réseau récupère, notamment, un fossé à ciel ouvert qui peut apporter des matériaux sablo-graveleux et/ou des débris végétaux qui, en l’absence de zone de décantation dans le regard, pourront venir obstruer les canalisations. L’expert relève que l’ensemble de ces éléments révèle une « mauvaise conception » et une « mise en œuvre approximative » dans la réalisation des travaux et leur surveillance.
5. En troisième lieu, la commune se prévaut du retrait, au cours des opérations d’expertise, d’un tuyau endommagé en provenance du raccordement de la maison de M. B et qui était de nature à freiner le bon écoulement des eaux ainsi que du changement du tampon plein par une grille permettant l’écoulement de l’eau sur la chaussée en cas de mise en charge du regard. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser un entretien normal de l’ouvrage au regard des causes identifiées du désordre, notamment les erreurs de conception. Par ailleurs, si la commune avait fait valoir que le passage d’une caméra dans les canalisations du réseau d’eaux pluviales n’avait révélé aucune anomalie, notamment aucune contrepente, il ne s’agit cependant pas de l’une des anomalies identifiées du réseau. Dans ces conditions, la commune ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d’une absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage, y compris une absence de défaut de conception.
6. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier de l’analyse des documents relatifs au permis de construire obtenus par le requérant lors de la construction de sa maison, du courrier du 17 mars 2023, des mentions de l’extrait cadastral produit, de l’attestation sur l’honneur rédigée par M. F -maire de la commune de Magny entre 2008 et 2014- et du courrier du 4 octobre 2006 de la société Duotec, que M. B se serait illégalement raccordé au réseau communal d’évacuation des eaux pluviales sans aucune autorisation et aurait ainsi commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, M. B, qui a la qualité d’usager du réseau communal d’évacuation des eaux pluviales jouxtant sa propriété, est fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Magny est engagée sur le fondement du régime juridique analysé au point 2.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
8. En premier lieu, en dépit du caractère ponctuel des inondations subies par M. B et de l’ampleur limitée de leurs conséquences, l’utilisation de la cave par l’intéressé a nécessairement été temporairement entravée, au moins depuis le 30 mai 2016, date à laquelle l’intéressé a déclaré un sinistre à son assureur. Il sera en l’espèce fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par l’intéressé -lequel, contrairement à ce que soutient la commune en défense, est recevable à en demander l’indemnisation dès lors ce dommage se rattache au même fait générateur que celui invoqué dans la demande préalable du 12 octobre 2022- en les évaluant à 1 000 euros.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’analyse des procès-verbaux dressés les 28 juillet 2020 et 24 juin 2021 et des factures correspondantes, que les faits qui ont été constatés par l’huissier se rattachent directement aux désordres qui sont en cause dans le présent litige et ont ainsi été utiles aux parties. M. B est dès lors fondé à demander la réparation des préjudices exposés à l’occasion de la réalisation de ces constats et dont il sera fait une exacte appréciation en les évaluant à 593,43 euros.
10. En dernier lieu, le requérant n’établit pas, par les seuls éléments qu’il a produits au dossier, avoir subi un préjudice moral -évalué à 3 000 euros- et un préjudice financier -évalué à 2 000 euros-. Ces chefs de préjudice doivent dès lors être écartés sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Magny à ce titre.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Magny à lui verser une somme de 1 593,43 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Il ne peut, toutefois, être saisi de telles conclusions qu’en complément de conclusions indemnitaires.
13. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
14. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions dans les conditions définies au point précédent.
15. D’une part, si la commune de Magny a procédé à la pose d’une grille en remplacement du tampon plein du regard de branchement, et que ce nouveau dispositif permet une meilleure évacuation des eaux, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, notamment de la récente photographie produite par M. B, que ce dispositif serait suffisant pour mettre fin au régime turbulent des eaux qui ne respectent pas le sens d’écoulement principal et dont la capacité d’évacuation des branchements est inférieure à leur capacité d’entrée. Ainsi, en s’abstenant de prendre les autres mesures préconisées par le rapport d’expertise de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la commune de Magny a commis une faute.
16. D’autre part, si le coût des travaux tendant à la réalisation d’un tapis d’enrobé dans l’emprise du carrefour et le renforcement des fondations de la chaussée, évalué par l’expert à 20 000 euros, n’apparaît pas utile ou nécessaire, en l’état de l’instruction, pour mettre fin aux désordres, il ne résulte pas de l’instruction que les autres travaux préconisés par l’expert seraient d’un coût manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi ou se heurteraient au droit des tiers.
17. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre à la commune de Magny, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au désordre et, en particulier de procéder à la modification du branchement de la rue du Bourg Moreau comprenant la création d’un nouveau regard de changement de direction et d’une nouvelle canalisation de branchement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
18. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge de la commune de Magny les frais d’expertise qui ont été taxés et liquidés à la somme de 6 229,28 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 5 août 2022.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Magny demande au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Magny la somme que demande M. B au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Magny est condamnée à verser à M. B la somme de 1 593,43 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Magny de réaliser les travaux relatifs au réseau communal d’évacuation des eaux pluviales dans les conditions et les délais définis au point 17 du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 229,28 euros, sont mis à la charge de la commune de Magny.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la commune de Magny.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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