Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2603394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande tendant au renouvellement de son titre séjour.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation lui génère un préjudice grave et immédiat tel que l’impossibilité de travailler ce qui nuit gravement à sa situation financière ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ne lui a été remise depuis l’expiration, le 30 novembre 2025, de sa précédente attestation et ce malgré les nombreuses relances qu’elle a adressées au préfet, ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit de travailler ;
la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante mexicaine née le 19 décembre 1985, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 21 janvier 2015 au 20 janvier 2025. Elle a sollicité, le 17 avril 2025, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de sa carte de résident. Elle s’est vue remettre une confirmation de dépôt de sa demande puis une première attestation de prolongation d’instruction, renouvelée en dernier lieu du 1er septembre au 30 novembre 2025 mais qui n’a, par la suite, pas été renouvelée. Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable le temps qu’il se soit prononcé sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…)».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… a présenté, 17 avril 2025, sur la plateforme ANEF une demande tendant au renouvellement de sa carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été incomplète alors, au demeurant, que plusieurs attestations de prolongation d’instruction, lui avaient été délivrées dont la dernière a expiré le 30 novembre 2025. Dès lors, une décision implicite de rejet est née le 17 août 2025 du fait du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois sur la demande présentée par la requérante, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’administration lui a implicitement indiqué, en lui délivrant successivement plusieurs attestations de prolongation d’instruction, que sa demande était toujours en cours d’instruction. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une mesure administrative. Mme B… peut toutefois, si elle s’y croit fondée, et compte-tenu de l’urgence dont elle se prévaut, solliciter la suspension, en référé, de cette décision implicite de rejet de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 19 mars 2026
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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