Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2300779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier, le 24 avril, le 15 novembre 2023, le 11 janvier 2024 et le 15 juillet 2025, la SARL Constant, représentée par Me Bouscasse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a refusé la déduction de son résultat imposable au titre de l’année 2016, d’une somme de 195 292 euros correspondant à la perte d’éléments d’actif, alors qu’ils sont sortis de l’actif dès 2016 ;
- l’administration ne pouvait rehausser le résultat de l’exercice clos en 2016 de l’indemnité de résiliation du bail tout en refusant la déduction liée à la perte d’éléments d’actifs ;
- c’est à tort que l’administration a réintégré l’indemnité de résiliation du bail de 500 000 euros dans le résultat de l’exercice clos en 2016 et non pas dans celui de l’exercice clos en 2017 ;
- elle est fondée à demander une compensation du produit réintégré par les charges à déduire, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales ;
- le maintien des éléments d’actifs dans le bilan en 2017 constitue une erreur comptable qui peut être rectifié et non pas une décision de gestion qui lui est opposable ;
- les pénalités ne sont pas motivées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars, 22 septembre, le 14 décembre2023 et le 2 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Constant ne sont pas fondés.
La SARL Constant a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à peine d’irrecevabilité partielle de ses conclusions, à produire la décision prise sur une réclamation ou, à défaut, la preuve d’envoi d’une telle réclamation, tendant à une réduction en base de 500 000 euros des impositions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
– et les observations de Me Bouscasse, représentant la SARL Constant.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Constant a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations fiscales à l’issue duquel l’administration a réintégré, dans son résultat de l’exercice clos en 2016, une indemnité de résiliation de bail d’un montant de 500 000 euros. Elle a, en conséquence, assujetti la SARL Constant à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016. La société requérante demande, à titre principal, la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, leur réduction.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Aux termes de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ».
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 199 C et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les prétentions d’un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l’administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation.
4. Il résulte de l’instruction que, par sa réclamation du 28 juin 2019, la SARL Constant a demandé au service une réduction en base des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de la déduction d’un déficit reporté de 33 198 euros, la déduction de la valeur de son fonds de commerce, à hauteur de 117 542 euros et la déduction de l’actif immobilisé mis au rebut pour un montant de 77 750 euros, soit une réduction totale en base de 228 490 euros. Le service, dans la décision d’acceptation partielle de la réclamation en date du 29 novembre 2011, a seulement fait droit à la demande de déduction du déficit. Par suite, la SARL Constant, qui, dans le dernier état de ses écritures, demande une décharge de 500 000 euros en base sans pour autant avoir introduit de réclamation postérieurement à la décision du 29 novembre 2011, est seulement recevable à demander une décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie de 195 292 euros en base (117 542 + 77 750), et des pénalités correspondantes en proportion.
Sur le bien-fondé des conclusions :
5. D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
6. D’autre part, aux termes, aux termes de l’article R. 123-53 du code de commerce : « Dans sa demande d’immatriculation, la société déclare, en ce qui concerne la personne morale : (…) / 8° S’il s’agit d’une société soumise à publicité de ses comptes et bilans annuels, la date de clôture de l’exercice social ». Aux termes de l’article R. 123-66 de ce code : « Toute personne morale immatriculée demande, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants ». L’article L. 123-9 du code de commerce, relatif à la tenue du registre du commerce et des sociétés, dispose que : « La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. / En outre, la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. / Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes ». Il résulte de ces dispositions que les faits ou actes qui doivent être mentionnés au registre du commerce et des sociétés ou déposés en annexe à ce registre sont opposables aux administrations qui en ont eu connaissance, alors même que les faits ou actes en cause n’auraient pas fait l’objet de la formalité correspondante.
7. Il résulte de l’instruction que, le 10 octobre 2016, la SARL Constant et son bailleur ont décidé de résilier amiablement et de façon anticipée le bail conclu le 26 février 2009. La SARL Constant s’est engagée à libérer le local objet du bail en échange d’une indemnité de 500 000 euros, auquel s’est ajouté 100 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée, perçus le 4 octobre 2016. Le service a réintégré cette somme dans le résultat imposable de l’exercice clos en 2016.
8. Toutefois, par une décision prise en assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2016 enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 29 décembre 2016, la SARL Constant a avancé la date de clôture de l’exercice, initialement fixée au 31 décembre 2016, au 30 septembre 2016. D’une part, aucun texte ni aucun principe général du droit n’empêchait la société de fixer une nouvelle date de clôture avant la fin du nouvel exercice. D’autre part, si la décision du 30 septembre 2016 a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce après l’expiration du délai d’un mois fixé à l’article R. 123-66 du code de commerce, cette circonstance n’a eu pour effet que de retarder son opposabilité à l’administration. Or cette décision était pleinement opposable à l’administration fiscale à la date du contrôle sur pièces dont la SARL Constant a fait l’objet, en 2018. En outre, il n’appartient pas à l’administration de se prononcer sur l’opportunité des choix arrêtés par une entreprise pour sa gestion, tel que la fixation de la date de clôture d’un exercice. Si l’administration relève qu’à partir de 2018, la société a de nouveau modifié les dates d’ouverture et de clôture de ses exercices, la défenderesse ne soutient pas pour autant que ces modifications successives ont présenté un caractère abusif. Enfin, si la société a sorti les éléments d’actifs en litige du bilan de l’exercice 2018, cette circonstance est sans incidence sur l’exercice auquel doit être rattachée l’indemnité de 500 000 euros perçue le 4 octobre 2016. Par suite, la SARL requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a réintégré l’indemnité de résiliation du bail de 500 000 euros dans le résultat de l’exercice clos en 2016 et non pas dans celui de l’exercice clos en 2017.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête relatifs au bien-fondé de l’imposition en litige, que la SARL Constant est fondée à demander la décharge de 195 292 euros en base, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016. Le résultat fiscal imposable au titre de cette année est donc ramené de 211 416 euros à 16 124 euros (211 416 – 195 292).
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
11. La proposition de rectification du 23 octobre 2018 indique les motifs tant de la pénalité infligée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts que de la pénalité infligée sur le montant du a de l’article 1729 du code général des impôts. Par suite, la SARL Constant n’est pas fondée à soutenir que les pénalités ne sont pas motivées.
12. La SARL Constant est seulement fondée à obtenir la décharge des pénalités infligées à proportion de la décharge en base prononcée au point 9.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le résultat fiscal imposable de la société au titre de l’année 2016 est ramené à 16 124 euros.
Article 2 : La SARL Constant est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, et celles qui résultent de l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Constant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Constant et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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