Rejet 30 octobre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2026, n° 2601872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 octobre 2025, N° 2515773 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation à bref délai et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans l’attente d’une décision administrative définitive.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que ses conclusions visent exclusivement à la suspension du refus de titre de séjour, et non de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige porte atteinte à sa situation personnelle, familiale et professionnelle dans la mesure où elle est mariée depuis le 28 août 2025 à un ressortissant algérien, qu’une procédure de regroupement familial a été engagée, qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante de vie dont la continuité est compromise, qu’elle a fait face à des dysfonctionnements administratifs à l’origine de cette situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, que la motivation de la décision en litige est stéréotypée, que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, si Mme A… B… demande la suspension de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, elle se borne à produire la copie d’un arrêté distinct du 23 septembre 2025 par lequel le sous-préfet de Torcy lui a refusé le droit au séjour et l’a notamment obligée à quitter le territoire français. Par suite et à supposer l’existence de la décision litigieuse du 3 octobre 2025, la requête présentée par Mme A… B… méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et est donc irrecevable.
En second lieu et en tout état de cause, les moyens invoqués par Mme A… B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Par une première ordonnance n° 2515773 du 30 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté les conclusions présentées par Mme A… B… et tendant à ordonner la suspension de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une seconde ordonnance n° 2600598 du 27 janvier 2026, le juge des référés a, toujours sur le même fondement, rejeté les conclusions de Mme A… B… tendant à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Seine-et-Marne en date du « 3 octobre 2025 ». Eu égard à la teneur de la requête soumise désormais au juge des référés. la requête de Mme A… B… présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner Mme A… B… à payer une amende de 750 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 :
Mme A… B… est condamnée à payer une amende de 750 (sept cent cinquante) euros.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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