Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 sept. 2025, n° 2403927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or informe le tribunal qu’il a procédé au retrait de l’arrêté attaqué et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or a retiré l’arrêté du 31 octobre 2024 dont M. A demande l’annulation. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Abdennour.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 22 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2403927
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