Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2529185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel elle se fonde a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle méconnait le principe du contradictoire dès lors que l’ensemble des éléments d’ordre médical sur lesquels s’est fondé le collège des médecins de l’OFII n’a pas été produit dans la présente instance ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 20 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 15 mars 1986, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 juillet 2017 au moyen d’un visa de type C, valable du 24 juillet 2017 au 14 août 2017. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Il précise, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière ne justifie qu’il s’écarte de cet avis. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. / La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
Si le requérant soutient que la procédure suivie par le collège des médecins de l’OFII est irrégulière, la prétendue absence de communication de son avis ne permettant pas d’identifier que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce dernier et que l’avis a bien été rendu de manière collégiale par trois médecins, régulièrement désignés par le directeur général de l’OFII, en vertu des dispositions précitées, le préfet de police a produit à l’instance, dans le cadre du contradictoire, l’avis rendu par ce collège le 24 octobre 2024, de l’examen duquel il ressort qu’il a été émis par un collège composé de trois médecins identifiables, hors la présence du médecin instructeur. De plus, la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui est porté sur l’avis et atteste d’une délibération rendue collégialement, fait foi jusqu’à preuve du contraire. Le requérant ne produit aucun commencement de preuve de ce que les médecins n’auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, si le requérant soutient que les éléments d’ordre médical sur lesquels le collège des médecins de l’OFII s’est fondé pour rendre son avis ne lui ont pas été communiqués, aucune disposition n’exige le visa ou la production des informations, bases de données ou sources au vu desquelles ce dernier s’est prononcé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en mentionnant dans l’arrêté attaqué qu’il s’agissait d’un renouvellement de titre de séjour et non d’une première demande, cette erreur doit être regardée comme étant une erreur de plume, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, pour prendre la décision portant refus de titre de séjour, se serait cru à tort en situation de compétence liée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). »
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’OFII, et sans s’estimer lié par cet avis, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. B… soutient, en effet, qu’il est atteint du virus de l’hépatite B et que son traitement, constitué par du Baraclude ou son générique l’Entécavir, n’est pas accessible au Mali, son pays d’origine. Toutefois, les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait avoir accès à un traitement adapté à son état de santé au Mali. En effet, le certificat médical en date du 10 avril 2025 qu’il produit, rédigé par le docteur C…, praticienne au sein du service d’hépatologie de l’Hôpital Saint-Antoine, se borne à préciser la nature de la pathologie du requérant et le traitement qui lui a été administré pour stabiliser son état de santé. Ce certificat médical ne fait état ni du prétendu caractère non-substituable du Baraclude ou de l’Entécavir, ni de leur indisponibilité au Mali. En outre, les copies d’écran de courriers provenant de deux laboratoires pharmaceutiques produisant le traitement ne permettent pas d’affirmer l’indisponibilité de ce dernier. Le laboratoire Bristol Myers Squibb y atteste qu’il ne commercialise pas le Baraclude au Mali, mais « [qu’]il pourrait exister des alternatives et/ou équivalents thérapeutiques à disposition du professionnel de santé au Mali ». Le laboratoire Biogaran, quant à lui, affirme qu’il ne commercialise pas l’Entécavir, mais que « s’agissant de spécialités génériques, il est possible que ces spécialités soient mises à disposition par d’autres laboratoires pharmaceutiques dans le pays cité ». Enfin, l’article « Hépatites virales : en Afrique, seuls 1% des malades ont accès aux antiviraux » publié par la Société française de médecine d’urgence le 8 mars 2021, ainsi que le plan stratégique national 2023-2026 de lutte contre le VIH, la tuberculose et les hépatites virales du Mali, versés au débat, ne sauraient suffire à établir l’indisponibilité du traitement, ni l’impossibilité d’avoir accès à un suivi médical approprié au Mali. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
Si M. B… soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’il est en France depuis 2017, qu’il ne pourrait recevoir son traitement contre le virus de l’hépatite B au Mali et qu’il a des attaches privées et familiales en France, les éléments qu’il produit ne saurait suffire à établir le caractère disproportionné de cette atteinte. En effet, il ne produit, à l’appui de ses allégations, aucune pièce de nature à établir l’existence d’attaches privées et familiales en France, ce dernier affirmant par ailleurs être célibataire et sans charge de famille. Il a, également, été avancé au point 10 du présent jugement que le traitement de M. B… n’est pas indisponible dans son pays d’origine. Ainsi, la seule circonstance qu’il réside en France depuis 2017 ne permet d’attester l’existence d’une vie privée et familiale en France. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, le préfet de police n’a pas commis d’erreur dans son appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet de police s’est fondé. L’arrêté mentionne également le fait que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 31 mai 2022, à laquelle il s’est soustrait. Ainsi, l’ensemble de ces circonstances de droit et de fait permettent au requérant de comprendre les motifs de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
M. B… soutient que le préfet de police a méconnu l’article susvisé en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 31 mai 2022, à laquelle il s’est soustrait, qu’il est célibataire, sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 31 ans. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Angliviel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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