Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2506457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Pinson, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet est devenue caduque et que le préfet ne pouvait donc plus la lui opposer ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ses garanties professionnelles ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaires et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet est caduque et qu’il justifie de circonstances exceptionnelles tenant à ses perspectives de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Par une décision du 25 mars 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 23 décembre 1987 à Bel-Abbes (Algérie), est entré en France le 17 juillet 2018. Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2019, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée à son encontre par le préfet du Tarn le 5 avril 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 4 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, seule l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement par l’autorité administrative est encadrée dans un délai légal. En revanche, il ne ressort d’aucune disposition législative qu’une mesure d’éloignement deviendrait caduque à l’issue d’un délai d’un an, l’étranger demeurant obligé de quitter le territoire français par ses propres moyens. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En second lieu, M. A… se prévaut de ses garanties professionnelles et justifie d’une expérience totale de six mois et demi en qualité de manœuvre ainsi que d’un contrat à durée indéterminée conclu le 2 juin 2025 pour un poste de maçon. Toutefois, ces éléments, au regard de leur durée et de leur caractère récent, sont insuffisants pour démontrer une insertion particulière. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu rejeter sa demande d’admission au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ et portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque caducité de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2019. En outre, alors qu’il ne se prévaut d’aucun lien familial sur le territoire français, les éléments dont il fait état sont insuffisants pour caractériser une insertion particulière susceptible de lui permettre de régulariser sa situation administrative, de sorte qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle faisant obstacle à une mesure d’interdiction du territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 août 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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