Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mars 2026, n° 2303689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. C… F…, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 23 août 2023 prononçant à son encontre une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont quatorze jours avec sursis actif pendant une période de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le compte-rendu d’incident ne comporte pas le nom de son auteur, et son numéro de matricule est illisible de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que le rédacteur du rapport d’enquête n’a pas également rédigé le compte-rendu d’incident, ni que le compte rendu d’incident a été rédigé par le surveillant présent sur les lieux ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’autorité ayant signé la décision d’engagement des poursuites ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision d’engagement des poursuites a été adoptée le même jour et à la même heure que le rapport d’enquête en méconnaissance de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire ;
- la décision initiale de sanction est fondée sur des dispositions légales et réglementaires qui n’étaient plus en vigueur ;
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut être tenu responsable de la présence dans sa cellule d’un téléphone laissé par un ancien codétenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Rouen du 28 août 2022 au 23 mai 2024. Par une décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 23 août 2023, M. F… a fait l’objet d’une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont quatorze avec sursis actif pendant six mois. Ce dernier a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qui, par une décision du 11 septembre 2023, a confirmé la sanction prononcée. M. F… demande l’annulation de la décision du 11 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Selon l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 313-2 du code précité : « L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ».
3. Le compte rendu établi en application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire précitées a pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Dès lors, la circonstance que le détenu ne puisse identifier le rédacteur du compte-rendu d’incident est sans incidence, par elle-même, sur la légalité de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires rejette un recours administratif préalable contre une décision de sanction disciplinaire si l’intéressé a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et s’il est établi que l’agent rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas siégé au sein de cette commission.
4. D’une part, la méconnaissance, au cours de la procédure disciplinaire, des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu 89135 relatant l’incident ayant donné lieu à la sanction en litige a été établi le 4 août 2023 par un surveillant, dont les initiales S.H. sont mentionnées sur la version produite par le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, et qui a été présent lors des faits relatés. Il ressort de ces mêmes pièces que le rapport d’enquête a été signé par Mme A… B…, lieutenant pénitentiaire. La mention du nom de cette dernière diffère de celui de l’auteur du compte rendu d’incident et permet de s’assurer que l’agent qui a rédigé le compte rendu d’incident n’a pas rédigé le rapport d’enquête. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
6. En l’espèce, les poursuites disciplinaires ont été engagées à l’encontre de M. F… par une décision du 18 août 2023, signée par Mme D…. D’une part, par un arrêté du 1er août 2023, régulièrement publié le 4 août 2023 au recueil des actes administratifs n° 76-2023-119 de la préfecture de la Seine-Maritime et librement consultable sur le site internet de la préfecture de Seine-Maritime, Mme D…, directrice adjointe à la maison d’arrêt de Rouen, a reçu délégation de Mme E…, cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. D’autre part, eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, cette publication, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus de l’établissement pénitentiaire. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision d’engager les poursuites disciplinaires a été prise le 18 août 2023 à 14h48 alors que le rapport d’enquête a été rédigé le 16 août 2023 à 18h22. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision sur rapport d’enquête a été adoptée le même jour et à la même heure que le rapport d’enquête doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen vise des articles du code de procédure pénale qui ont été abrogés à compter du 1er mai 2022 par l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et par le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. Toutefois, la décision du 11 septembre 2023 prise à la suite du recours devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, qui vise les dispositions du code pénitentiaire correspondant à celles du code de procédure pénale mentionnées dans la décision de sanction initiale, s’est substituée à la décision initiale. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de base légale sollicitée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré (…) ». Aux termes de l’article R. 232-4 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) ».
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Tout d’abord, M. F… soutient que les faits fondant la sanction disciplinaire attaquée, en l’espèce qu’il est en possession d’un téléphone portable, d’un câble, d’un chargeur et 1,7 grammes de matière stupéfiante ne sont pas établis. Toutefois, il a indiqué devant la commission de discipline qu’il savait que le téléphone était dans la glacière mais qu’il ne s’en est pas servi. Par ailleurs, il a reconnu lors de cette commission s’être procuré des produits stupéfiants. Enfin, il n’apporte au demeurant aucun élément de nature à remettre en cause les éléments de constat du compte rendu d’incident. Par suite, la matérialité des faits reprochés à M. F… doit être considérée comme établie.
12. Ensuite, les faits reprochés à M. F… sont, en application de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire des faits fautifs, constitutifs d’une faute du premier degré. Dans ces conditions, le requérant, qui a reconnu savoir que la glacière présente dans sa cellule contenait un objet interdit en détention, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée portant sanction disciplinaire de quatorze jours de cellule disciplinaire dont quatorze jours avec sursis actif pendant six mois serait entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ou d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Me Aït Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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