Rejet 19 juin 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2431613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guilmoto renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le refus de séjour méconnaît l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité du refus de séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ;
— l’obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les observations de Me Guilmoto, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant sénégalais né le 12 avril 1986, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité à la préfecture de police, qui bénéficiait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de police du 8 juillet 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entaché cet arrêté doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. D’une part, par les pièces qu’il produit, M. B ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. S’il justifie, en effet, être entré en France en 2009, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il y aurait résidé de manière continue depuis cette date, notamment en 2012, 2014, 2016, 2017 et 2022. Le moyen tiré de ce que le refus de séjour aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, dans ces conditions, être écarté.
7. D’autre part, M. B est célibataire et ne justifie pas de liens avec ses enfants nés en France en 2013 et en 2019. Par ailleurs, s’il a travaillé à temps plein au sein d’une entreprise de nettoyage à compter de 2018 et y est encore employé à la date de l’arrêté litigieux, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette activité se serait poursuivie entre le deuxième trimestre de l’année 2021 et le mois d’octobre 2023 ni que l’intéressé aurait travaillé pour un autre employeur. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit au point précédent, le requérant, qui ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
10. En septième lieu, l’illégalité du refus de séjour n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit, pour les motifs exposés précédemment, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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