Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 sept. 2025, n° 2501881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 20 juin 2025, M. A B, actuellement détenu au centre de détention de Varennes-le-Grand, saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à l’administration pénitentiaire.
Par lettre du 11 juin 2025, M. B a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ». Enfin, l’article R. 612-1 de ce code énonce que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
2. Par lettre recommandée du 11 juin 2025, dont il a été accusé réception le 18 juin 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision ou l’acte attaqué. Malgré cette demande, l’intéressé s’est abstenu de produire, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu’il défère au tribunal et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, la requête, qui ne répond pas aux exigences prévues par l’article R. 412-1 du code de justice administrative est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon le 3 septembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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