Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2505839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 4 novembre 2025, Mme D… C… épouse B…, représentée par Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé, notamment en ce qu’il ne mentionne pas la situation d’invalidité de son époux ;
- la décision refusant son admission au séjour est irrégulière en l’absence d’instruction de sa demande d’autorisation de travail ;
- elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissant tunisienne, née le 8 mai 1994, déclare être entrée en France le 6 octobre 2022 et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 25 juillet 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 3 janvier 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a également obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C… épouse B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 22 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2024-10-22-00001 de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour, délégation de signature à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué, qui vise notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme C… épouse B… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter. Il comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, quand bien même cet arrêté ne mentionne pas la situation d’invalidité de l’époux de la requérante, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision refusant son admission au séjour est irrégulière en l’absence d’instruction de sa demande d’autorisation de travail qui était jointe à son dossier, contrairement aux mentions de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet, qui s’est borné dans l’arrêté attaqué à constater que Mme C… épouse B… n’avait pas sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié », a examiné sa situation dans son ensemble au regard de la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation selon les principes rappelés au point 7. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». En outre, selon l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des Etrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-tunisien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… s’est mariée le 27 août 2022 en Tunisie à un compatriote titulaire d’une carte de résident en France valable jusqu’au 6 septembre 2027. Elle a ensuite rejoint l’Allemagne le 5 octobre 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C de dix jours délivré par les autorités allemandes. Si elle déclare être entrée en France le lendemain, elle ne justifie d’une présence continue sur le territoire français qu’à compter du mois de novembre 2022. L’intéressée a ensuite donné naissance le 20 juillet 2023 à une enfant, qui a été reconnue par son époux. A la date de l’arrêté contesté, son union avec un compatriote en situation régulière et leur communauté de vie était récente, tandis qu’il est constant que les époux ont vécu séparés avant l’arrivée en France de la requérante. Si l’intéressée se prévaut de l’état d’invalidité de son époux, elle ne démontre pas la nécessité de sa présence à ses côtés. Si sa fille, âgée de quelque mois à la date de l’arrêté attaqué, a vocation comme le soutient la requérante à vivre avec ses parents, le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux dans le pays. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille serait dans l’impossibilité de rester unie dès lors que Mme C… épouse B… et son époux ont la même nationalité et que son époux conserve la possibilité de demander le bénéfice du regroupement familial en sa faveur. En outre, si elle produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’employée de service administratif à compter du 25 juin 2024 à raison de vingt-quatre heures par semaine, outre qu’elle ne justifie d’aucune formation ou expérience professionnelle dans ce domaine, ce seul contrat de travail ne saurait être regardé comme constituant en l’espèce un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre du travail. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au bénéfice de la requérante.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents, la décision de refus de séjour en litige ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse B…, à Me Mezouar et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate,
Signé
F. Gaspard-Truc La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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