Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2300909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l’application au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Manhouli, repésentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché d’administration de l’État au sein du ministère de la justice, affecté à la délégation interrégionale du secrétariat général du ministère de la justice Grand-Centre, a été placé en position de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2022 par un arrêté du ministre de la justice du 8 novembre 2021. Par un arrêté du ministre de l’intérieur du 2 décembre 2021, M. A a été nommé, par la voie du détachement, dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022 et affecté au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Est, au sein de la direction de l’immobilier. Le 28 juillet 2022, M. A a demandé au ministre de l’intérieur de revaloriser le montant de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui était attribué. Le ministre a implicitement rejeté cette demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État institue un nouveau régime indemnitaire de référence commun à l’ensemble de la fonction publique d’État, qui est appelé à se substituer aux différents régimes de primes en vigueur. En vertu de l’article 2 de ce décret, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixe les montants minimaux et maximaux de l’indemnité par groupe de fonctions exercées par les fonctionnaires au sein d’un même corps ou statut d’emploi selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. L’arrêté du 26 décembre 2017 a rendu applicable ce RIFSEEP au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur en déterminant, notamment, trois groupes de fonctions et en fixant les plafonds annuels et montants minimaux annuels de l’indemnité.
3. Le requérant soutient que, relevant du groupe 1 et affecté dans un service déconcentré de l’État hors Ile-de-France, il avait droit, en application de l’article 2 de l’arrêté du 26 décembre 2017, à un montant annualisé d’IFSE de 36 210 euros.
4. Le montant de l’IFSE qui est servie à un fonctionnaire est évalué en tenant compte, notamment, de son parcours professionnel, de son expérience, de sa technicité et, plus généralement, du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice de ses fonctions. M. A, qui n’avait ainsi aucun droit à bénéficier d’une IFSE déterminée au plafond de 36 210 euros défini par l’article 2 de l’arrêté du 26 décembre 2017, n’établit ni même n’allègue que, compte tenu de la nature particulière des fonctions qu’il exerçait, le montant de l’ISE qui lui a été attribué était manifestement sous-évalué. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions analysées au point 2, en refusant de lui accorder une IFSE d’un montant annualisé de 36 210 euros.
5. En deuxième lieu, l’instruction n° 20210920 du ministre de la transformation et de la fonction publiques et du ministre de l’économie des finances et de la relance en date du 20 septembre 2021 ayant pour objet la garantie du maintien de la rémunération en cas de mobilité au sein des services déconcentrés de l’État concerne uniquement la situation des agents effectuant un détachement d’un service déconcentré de l’État vers un autre service déconcentré relevant d’un périmètre ministériel distinct.
6. La délégation interrégionale du secrétariat général du ministère de la Justice Grand-Centre, au sein de laquelle était affecté M. A avant son détachement n’est pas un service déconcentré mais relève de l’administration centrale du ministère de la justice. M. A n’entrait dès lors pas dans les prévisions de l’instruction analysée au point 5. Le requérant n’est par suite pas fondé à soutenir que le ministre, en refusant de lui accorder un montant annualisé d’IFSE de 36 210 euros, a méconnu cette instruction.
7. En dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. En particulier, le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
8. En se bornant à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires sans établir ni même alléguer qu’il aurait subi un traitement différent de fonctionnaires appartenant au même corps et se trouvant dans une situation de droit et de fait identique à la sienne, M. A n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires doit par suite être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme -au demeurant non chiffrée- que demande M. A au titre des frais que ce dernier allègue avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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