Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2300407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2023 et le 4 mars 2025 M. B A, représenté par l’AARPI ADetM, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 décembre 2022 par laquelle sa demande tendant à la régularisation de sa situation administrative a été refusée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 11 236,95 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne pouvait le suspendre de ses fonctions alors qu’il était en congé de maladie ;
— la décision de suspension de ses fonctions du 24 septembre 2021 est entachée d’une illégalité fautive de sorte que le centre hospitalier universitaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice résultant de la privation de sa rémunération et un préjudice de carrière dont la réparation forfaitaire s’élève à 5 000 euros ;
— il a subi un préjudice du fait de sommes retenues à tort sur son salaire pour un montant de 36,95 euros ;
— il a subi un préjudice moral dont la réparation s’élève à 5 000 euros
— il a subi un préjudice du fait de l’engagement d’une procédure de surendettement dont la réparation s’élève à 1 200 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 29 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par la SELARL Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 9 janvier 1986 ;
— la loi du 5 août 2021 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant M. A, et celles de Me Lancray, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est agent d’entretien qualifié titulaire affecté au service atelier plomberie chauffage du centre hospitalier universitaire de Nîmes. Par une décision du 24 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes l’a suspendu de ses fonctions jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination à compter du même jour. Le 7 février 2022, M. A a été réintégré dans ses fonctions à compter du 3 février 2022. Par un courrier reçu le 4 octobre 2022, M. A a demandé au centre hospitalier universitaire de Nîmes la régularisation de sa situation ainsi que le versement d’une somme en réparation du préjudice subi. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Le 13 décembre 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes a reconnu la maladie n° 57A (épaule droite) dont il souffrait imputable au service. Par une décision du 7 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes a retiré la décision du 24 septembre 2021, l’a placé en congé de maladie ordinaire du 22 septembre 2021 au 12 janvier 2022 et l’a suspendu de ses fonctions du 13 janvier au 2 février 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, par une décision du 7 décembre 2023, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes a retiré la décision du 24 septembre 2021 portant suspension de l’exercice des fonctions de M. A à compter de la même date, l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 22 septembre 2021 jusqu’au 12 janvier 2022 et l’a suspendu de ses fonctions du 13 janvier 2022 au 2 février 2022. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite du 4 décembre 2022 par laquelle sa demande tendant à la régularisation de sa situation administrative a été refusée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 7 décembre 2023. Dans ces conditions, la demande de M. A doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision expresse du centre hospitalier universitaire de Nîmes du 7 décembre 2023 et comme en demandant l’annulation en tant seulement qu’elle concerne la période du 13 janvier 2022 au 2 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ".
5. D’autre part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () » et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été en congé de maladie ordinaire du 22 septembre 2021 au 12 janvier 2022, M. A a été placé en arrêt pour maladie professionnelle à partir du 14 janvier 2022. Cette circonstance ne faisait pas obstacle à l’entrée en vigueur à une date antérieure, pour la journée du 13 janvier 2022 non couverte par l’arrêt maladie, de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes l’a suspendu de ses fonctions pour non respect de l’obligation vaccinale. Toutefois, les droits que M. A tire de la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie n°57A (épaule droite) par une décision du 13 décembre 2022 et son placement en arrêt maladie à partir du 14 janvier 2022 pour une acromioplastie en lien avec sa maladie professionnelle faisaient obstacle à la poursuite de la mesure de suspension de fonctions et de traitement sur la même période.
8. Par suite, M. A est seulement fondé à soutenir qu’en tant qu’elle l’a suspendu de ses fonctions du 14 janvier 2022 au 2 février 2022, la décision du 7 décembre 2023 est entachée d’une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 décembre 2023 doit être annulée en tant qu’elle suspend M. A de ses fonctions du 14 janvier 2022 au 2 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Nîmes procède à la régularisation de la situation administrative et financière de M. A du 14 janvier au 2 février 2022 compte tenu des motifs énoncés au point 7.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A est fondé à soutenir qu’en tant qu’elle concerne la période du 14 janvier 2022 au 2 février 2022, la décision du 7 décembre 2023 est entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
12. En premier lieu, compte tenu de l’injonction prononcée au point 10 , le préjudice financier dont M. A demande la réparation est dépourvu de caractère certain. Par suite, il n’est pas fondé à demander le versement d’une somme au titre du préjudice lié à la privation de traitement ni à l’avancement de carrière.
13. En deuxième lieu, M. A a subi un préjudice moral résultant de l’illégalité fautive dont est entachée la décision du 7 décembre 2023. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 500 euros la somme destinée à le réparer.
14. En troisième lieu, si M. A demande l’indemnisation du préjudice résultant des sommes retenues à tort sur son salaire pour un montant de 36,95 euros, il ne démontre pas le lien direct et certain de ce préjudice avec l’illégalité fautive de la décision du 7 décembre 2023. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander le versement d’une somme au titre de ce préjudice.
15. En quatrième lieu, si M. A demande l’indemnisation du préjudice résultant de l’engagement d’une procédure de surendettement dont la réparation s’élève à 1 200 euros, il ne démontre pas le lien direct et certain de ce préjudice avec l’illégalité fautive de la décision du 7 décembre 2023. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander le versement d’une somme au titre du préjudice lié à l’engagement d’une procédure de surendettement.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2023 doit être annulée en tant qu’elle suspend M. A de ses fonctions du 14 janvier au 2 février 2022.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder à la régularisation de la situation administrative et financière de M. A du 14 janvier au 2 février 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes est condamné à verser à M. A la somme de 500 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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